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Ordonnance de cassation 14957 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 07/07/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 07 juillet 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.957 No Rôle: A. 236655/XI-24017 Affaire: Ordonnance de cassation 14957 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 07/07/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-07-11 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-14 02:49 Fiche Ordonnance de cassation no 14.957 du 7 juillet 2022 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.957 du 7 juillet 2022 A. 236.655/XI-24.017 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Oriane TODTS, avocat, avenue Henri Jaspar 128 1060 Bruxelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Par une requête introduite le 21 juin 2022, XXXXX sollicite la cassation de l’arrêt n° 273.011 prononcé par le Conseil du contentieux des étrangers, le 19 mai 2022, dans l’affaire 267.736/V. Le dossier de la procédure a été communiqué le 29 juin 2022 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à

  1. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  2. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure. XI – 24.017- 1/5 Décision du Conseil d’État sur le moyen unique A. Première branche Dans les points 3.5.
  3. et 3.5.
  4. de l’arrêt attaqué, le Conseil du contentieux des étrangers s’est prononcé sur les éléments avancés par la requérante à l’appui de sa nouvelle demande de protection internationale concernant sa crainte alléguée de persécution en raison de l’application du principe du lévirat. Le premier juge a d’abord indiqué en substance que ces éléments ne pouvaient être considérés comme des éléments nouveaux visés à l’article 57/6/2, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers car il s’agissait de critiques contre les décisions adoptées antérieurement, sans que le Conseil du contentieux des étrangers perçoive d’explications convaincantes établissant que les rapports et justifications factuelles en cause n’aient pas été présentés antérieurement par le biais de recours contre ces décisions. Le juge a également considéré notamment que le mariage précoce allégué, à le supposer établi, ne pouvait être l’indication que la requérante aurait été ultérieurement exposée à un mariage forcé ou qu’elle risquerait de l’être à l’avenir. De la sorte, le Conseil du contentieux des étrangers a répondu de manière suffisante à l’argumentation de la requérante et lui a permis de comprendre pourquoi il a statué ainsi. Il a donc respecté son obligation de motivation. La circonstance que les motifs seraient erronés, n’emporte pas de violation de l’obligation de motivation imposée par l’article 149 de la Constitution et par l’article 39/65 de la loi du 15 décembre
  5. En décidant que les éléments avancés, tels les rapports, n’étaient pas des éléments nouveaux car il s’agissait de critiques contre les décisions antérieures et que la requérante n’établissait pas qu’elle n’aurait pas pu les faire valoir dans ses recours contre les décisions antérieures, le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas réduit la portée de l’article 57/6/2, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 qui subordonne la recevabilité de la demande ultérieure à la condition qu’apparaissent de « nouveaux » éléments ou faits qui augmentent de manière significative la probabilité que le demandeur puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l'article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de l'article 48/
  6. L’article 57/6/2, § 1er, alinéa 2, prévoit que lors de l'examen visé à l'alinéa 1er, il est tenu compte, le cas échéant, du fait que le demandeur s'est abstenu sans explication valable de faire valoir au cours de la précédente procédure, en particulier en exerçant XI – 24.017- 2/5 le recours visé à l'article 39/2, les éléments ayant justifié l'introduction de sa demande ultérieure. De la sorte, le premier juge a permis à la requérante de comprendre de manière suffisante pourquoi les informations transmises à l’appui de la nouvelle demande, pour critiquer les décisions antérieures, ne constituaient pas des éléments nouveaux au sens de l’article 57/6/2, § 1er, alinéa 1er, précité dès lors que la requérante n’établissait pas qu’elle n’aurait pas pu les faire valoir dans ses recours contre les décisions antérieures. Le juge ne devait pas répondre spécifiquement aux arguments, invoqués dans le courrier du 13 janvier 2021, dès lors que la motivation de l’arrêt attaqué est suffisante pour permettre à la requérante de comprendre pourquoi le Conseil du contentieux des étrangers a estimé que les éléments avancés par la requérante, n’étaient pas des éléments nouveaux visés par l’article 57/6/2, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre
  7. Le premier juge n’a pas décidé que l’article 57/6/2, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 imposait que les éléments produits à l’appui de la demande d’asile ultérieure soient des éléments individuels. Ce grief manque manifestement en fait. Par ailleurs, les critiques, dirigées contre la décision initialement entreprise de la partie adverse, sont manifestement irrecevables car l’acte attaqué par le présent recours n’est pas cette décision mais l’arrêt rendu par le Conseil du contentieux des étrangers. Le Conseil d’État n’est pas compétent pour statuer au sujet de la décision initialement contestée. Pour les motifs qui précèdent, la première branche est pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondée. B. Seconde branche Le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas écarté les documents médicaux et psychologiques. Il les a examinés et a exposé les raisons pour lesquelles ils ne suffisaient pas à établir les faits invoqués à l’appui de la demande de protection internationale. Le grief tenant à la violation des articles 48/7 et 57/6/2 de la loi du 15 décembre 1980 n’est manifestement pas fondé. Le Conseil du contentieux des étrangers a permis à la requérante de comprendre pourquoi les documents médicaux et psychologiques qu’elle a produits, XI – 24.017- 3/5 ne suffisaient pas à établir les faits invoqués à l’appui de sa demande de protection internationale. Le premier juge a exposé en substance que le médecin ou le psychologue ne pouvait établir avec certitude les circonstances factuelles dans lesquelles le traumatisme ou les séquelles ont été occasionnés et qu’il n’était pas en mesure de déterminer que les événements vécus par la requérante sont bien ceux qu’elle a fait valoir à l’appui de sa demande de protection internationale. Le grief tenant à la violation de l’article 149 de la Constitution et de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980, n’est manifestement pas fondé. La jurisprudence invoquée, en lien avec l’arrêt RJ contre France, est dénuée de pertinence dans la présente affaire dès lors que le Conseil du contentieux des étrangers a estimé en l’espèce que la nature des séquelles constatées dans les documents ne permettait pas de conclure que lesdites séquelles résulteraient d’un traitement contraire à l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale. Or, la jurisprudence précitée est applicable lorsque les séquelles constatées permettent de conclure qu’elles résulteraient d’un traitement contraire à l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme. Par ailleurs, la critique, tenant à la violation de l’article 48/8 dirigée contre la décision initialement entreprise de la partie adverse, est manifestement irrecevable car l’acte attaqué par le présent recours n’est pas cette décision mais l’arrêt rendu par le Conseil du contentieux des étrangers. Le Conseil d’État n’est pas compétent pour statuer au sujet de la décision initialement contestée. L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques. Il appartient par ailleurs au requérant d’exposer, pour chaque grief qu’il formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’Etat n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée. La requérante n’explique pas pourquoi le Conseil du contentieux des étrangers aurait violé l’article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, de la loi du 15 décembre 1980 et la foi due aux actes. Ces griefs sont manifestement irrecevables. XI – 24.017- 4/5 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
  8. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
  9. Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 7 juillet 2022, par : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI – 24.017- 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.957 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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