id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 07 juillet 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.958 No Rôle: A. 236666/XI-24019 Affaire: Ordonnance de cassation 14958 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 07/07/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-07-26 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-10 07:15 Fiche Ordonnance de cassation no 14.958 du 7 juillet 2022 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.958 du 7 juillet 2022 A. 236.666/XI-24.019 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Hugues DOTREPPE, avocat, avenue de la Couronne 88 1050 Bruxelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Par une requête introduite le 17 juin 2022, XXXXX sollicite la cassation de l’arrêt n° 272.665 prononcé par le Conseil du contentieux des étrangers le 12 mai 2022 dans l’affaire 270.852/X. Le dossier de la procédure a été communiqué le 29 juin 2022 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
- Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure. XI -24.019 - 1/4 Décision du Conseil d’État sur le moyen unique A. Première branche Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers, comme l’y invite la partie requérante, au sujet du rapport d’évaluation psychologique et de la relation qu’elle entretient avec sa psychologue. Ces critiques sont manifestement irrecevables. Par ailleurs, le juge n’a pas remis en cause la qualité de psychologue de Madame C.A. Ce grief manque manifestement en fait. L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques. Il appartient par ailleurs au requérant d’exposer, pour chaque grief qu’il formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’Etat n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée. La requérante n’explique pas pourquoi le Conseil du contentieux des étrangers aurait méconnu la foi due au rapport psychologique. Elle n’indique pas quelle affirmation le Conseil du contentieux des étrangers aurait jugée à tort présente dans ce rapport ou quelle énonciation y figurant aurait été considérée erronément absente par le juge. Ce grief est à ce point imprécis qu’il en est obscur et qu’il est manifestement irrecevable. La première branche est donc manifestement irrecevable. B. Seconde branche La partie requérante ne soutient pas qu’elle aurait invoqué l’intérêt supérieur de son enfant devant le Conseil du contentieux des étrangers et cela ne ressort pas de l’arrêt attaqué. Elle ne peut donc reprocher au premier juge de ne pas s’être prononcé à ce sujet. Ce grief n’est manifestement pas fondé. XI -24.019 - 2/4 L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques. Il appartient par ailleurs au requérant d’exposer, pour chaque grief qu’il formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’Etat n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée. La requérante n’explique pas de manière compréhensible pourquoi le Conseil du contentieux des étrangers aurait violé ses droits de la défense et le principe du contradictoire. Cette critique est manifestement irrecevable. La seconde branche est donc pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
- Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XI -24.019 - 3/4 Ainsi rendu à Bruxelles, le 7 juillet 2022, par : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI -24.019 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.958 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div