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Ordonnance de cassation 14963 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 08/07/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 08 juillet 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.963 No Rôle: A. 236224/XI-23971 Affaire: Ordonnance de cassation 14963 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 08/07/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-07-12 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-10 07:15 Fiche Ordonnance de cassation no 14.963 du 8 juillet 2022 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.963 du 8 juillet 2022 A. 236.224/XI-23.971 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me François Haenecour, avocat, rue Sainte-Gertrude 1 7070 Le Roeulx, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1. Par une requête introduite le 22 avril 2022, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 270.047 du 18 mars 2022 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 264.555/X.
  2. Le dossier de la procédure a été communiqué le 22 juin 2022 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
  3. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  4. Examen du moyen unique A. Décision du Conseil d’Etat sur la recevabilité partielle du moyen L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le XI -23.971 - 1/4 Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement légal. Il appartient par ailleurs au requérant d’exposer, pour chaque grief qu’il formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’Etat n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée. En l’espèce, la requête est manifestement irrecevable en tant qu’elle invoque la violation de l’article 48/5 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de l’article 1A de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et de l’article 4 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte), à défaut d’exposer clairement et concrètement en quoi ces dispositions seraient méconnues par l’arrêt attaqué. B. Décision du Conseil d’Etat sur la première branche La contestation, dans la requête en cassation, du choix du Conseil du contentieux des étrangers de se référer, dans l’arrêt attaqué, à des arrêts précédemment rendus par lui ne constitue pas un moyen de droit au sens de l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, faute d’indiquer la norme que le premier juge aurait de la sorte méconnue. La critique par laquelle le requérant reproche au Conseil du contentieux des étrangers d’avoir violé les articles 48/3, 48/4 et 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers est irrecevable, le requérant n’exposant pas en quoi ces dispositions seraient concrètement violées par l’arrêt attaqué. Par ailleurs, telle que rédigée, la requête n’établit aucun lien de type syllogistique entre les deux éléments précités et ne formule donc aucun moyen de cassation dont le Conseil d’Etat pourrait connaître. XI -23.971 - 2/4 Le requérant n’expose pas la règle de droit qu’aurait méconnue le Conseil du contentieux des étrangers en ne procédant pas à un contrôle à propos des craintes invoquées par le requérant à l’égard de l’Afrique du Sud, de sorte que la critique est manifestement irrecevable. Pour le surplus, l’obligation de motivation des arrêts impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte. Cette obligation ne concerne pas l’exactitude des motifs. Dans les points 4.3 à 4.3.4 et 5.4.3 de l’arrêt attaqué, le premier juge explique les raisons pour lesquelles il estime qu’il « y a lieu d’évaluer la demande d’asile du requérant par rapport au pays dont il a la nationalité, à savoir la RDC » et que les développements relatifs aux craintes en cas de retour en Afrique du Sud ne sont pas pertinents. Ce faisant, le premier juge explique à suffisance les raisons de sa décision et la motive légalement sur ce point. La circonstance que la partie requérante ne partage pas l’analyse du premier juge n’implique pas que celui-ci n’a pas motivé l’arrêt attaqué. La première branche du moyen n’est, dès lors, manifestement pas fondée en tant qu’elle invoque une violation de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. C. Décision du Conseil d’Etat sur la seconde branche La requête en cassation n’expose pas la règle qu’aurait méconnue le Conseil du contentieux des étrangers en ne prenant pas en compte le fait que le requérant a été reconnu comme réfugié par l’Afrique du Sud, de sorte que cette critique est manifestement irrecevable. En tout état de cause, contrairement à ce que prétend le requérant, le Conseil du contentieux des étrangers a tenu compte de cet élément mais a estimé, ainsi qu’il l’expose aux points 5.4.2 et 5.5 de l’arrêt attaqué, qu’il ne permettait pas de conclure que le requérant remplissait les conditions pour se voir octroyer le statut de réfugié, l’arrêt contenant des développements spécifiques à l’absence de risque de reproduction de persécutions. Pour le surplus, le Conseil d’Etat, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider, à sa place, si le requérant remplissait les conditions pour se voir accorder un statut de protection internationale au regard des faits de la cause. XI -23.971 - 3/4 La critique par laquelle le requérant paraît soumettre cette appréciation au Conseil d’Etat est donc manifestement irrecevable. Enfin, le Conseil du contentieux des étrangers a exposé aux points 5.4.2 et 5.5 de l’arrêt attaqué les raisons pour lesquelles il estimait que l’octroi du statut de réfugié en Afrique du Sud en 2003 ne permettait pas de conclure que le requérant devait actuellement se voir octroyer le statut de réfugié. Ce jugeant, le premier juge a motivé son arrêt à suffisance au sens de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Le grief pris de la violation de cette dernière disposition est donc manifestement non fondé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
  5. Les dépens, liquidés à 222 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 8 juillet 2022, par : Nathalie Van Laer, conseiller d’Etat, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le conseiller d’Etat, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI -23.971 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.963 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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