← België

Ordonnance de cassation 14971 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 12/07/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 12 juillet 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.971 No Rôle: A. 236533/XI-24006 Affaire: Ordonnance de cassation 14971 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 12/07/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-07-28 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-10 07:16 Fiche Ordonnance de cassation no 14.971 du 12 juillet 2022 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.971 du 12 juillet 2022 A. 236.533/XI-24.006 En cause : l'État belge, représenté par le secrétaire d’État à l'Asile et la Migration, contre : XXXXX, ayant élu domicile, devant le Conseil du contentieux des étrangers, chez Me Dominique ANDRIEN, avocat, Mont Saint-Martin, 22 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Par une requête introduite le 1er juin 2022, l'État belge sollicite la cassation de l'arrêt n° 271.990 du 28 avril 2022 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 264.605/VII. Le dossier de la procédure a été communiqué le 6 juillet 2022 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à

  1. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  2. Décision du Conseil d'État sur le moyen unique A. Première branche XI - 24.006 - 1/4 Le premier juge n’a pas estimé que l’article 9ter, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers impose au médecin conseil d’indiquer, dans son avis, les structures de santé déterminées dans lesquelles les soins et suivis nécessaires sont disponibles au pays d’origine, mais a estimé que les obligations du requérant en matière de motivation formelle des actes administratifs lui imposent de permettre à l’étranger de comprendre les raisons pour lesquelles il considère que les informations dont il dispose démontrent la disponibilité des consultations et des médicaments requis au pays d’origine. Le premier juge ne méconnaît, dès lors, pas l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 en estimant que les seules mentions contenues dans le rapport du fonctionnaire médecin ne permettent pas de comprendre les raisons pour lesquelles celui-ci a considéré que les consultations et les médicaments requis étaient disponibles. Contrairement à ce que soutient la partie requérante, le premier juge n’a pas non plus estimé que la disponibilité des soins et traitements devait s’apprécier par rapport à la région dans laquelle l’étranger désirait s’établir, mais a considéré que l’acte attaqué devant lui n’est pas suffisamment motivé dès lors qu’il n’indiquait pas les structures de santé déterminées dans lesquelles les soins et traitement étaient disponibles alors que cet élément qu’il juge essentiel figure dans les requêtes MedCOI auxquelles il est fait référence. Enfin, le premier juge ne méconnaît pas l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 en considérant que le requérant doit examiner la disponibilité des consultations et médicaments requis dans le pays d’origine et ne donne pas à cette notion de disponibilité une portée qu’elle n’a pas en imposant au médecin conseil de vérifier d’examiner s’il existe des structures de santé dans lesquelles les consultations et médicaments sont disponibles. La première branche n’est manifestement pas fondée. B. Deuxième branche Le premier juge a considéré que la motivation de l’acte attaqué « procède d’une double motivation par référence dès lors que, d’une part, la partie défenderesse se réfère à l’avis médical du fonctionnaire médecin, et d’autre part, celui-ci se réfère à des “informations provenant de la base de données non publique MedCOI”. ». Il n’appartient pas au Conseil d’État, juge de cassation, de substituer son appréciation à celle du premier juge et de décider, comme l’y invite la partie requérante en cassation, qu’il ne s’agit pas d’une motivation par référence, mais « d’une motivation renvoyant à des sources ». XI - 24.006 - 2/4 Le premier juge ne méconnaît manifestement pas les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs et 62, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 en énonçant, après avoir décidé que l’acte attaqué est motivé par référence à des « informations provenant de la base de données non publique MedCOI », que les extraits pertinents de ces informations doivent être soit résumés, soit annexés à l’acte initialement attaqué, mais donne au contraire une juste portée à ces dispositions en décidant que pour respecter ses obligations en matière de motivation, le requérant doit expliquer de manière compréhensible les raisons pour lesquelles il estime que les informations qu’il a récoltées établissent la disponibilité des consultations et médicaments dans le pays d’origine. En estimant que l’acte attaqué doit permettre de comprendre les raisons pour lesquelles le requérant a estimé que les consultations et médicaments étaient disponibles au pays d’origine, le premier juge n’exige donc pas « les motifs des motifs de la décision administrative » et ne méconnait manifestement pas les dispositions précitées. Pour le surplus, le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider à sa place si la motivation de l’acte initialement attaqué était suffisante. Les critiques, contenues dans la présente branche, sont manifestement irrecevables dès lors qu’elles ont pour objet de contester l’appréciation du premier juge au sujet du caractère adéquat de la motivation de l’acte précité. De telles critiques visent à ce que Conseil d’État substitue son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers quant au caractère adéquat de la motivation de la décision initialement entreprise. La deuxième branche est, dès lors, pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondée. C. Troisième branche L’arrêt attaqué reproduit, aux pages 4 à 7, l’avis du médecin conseil « quant à la disponibilité des soins en Géorgie », en ce compris le passage intitulé « NB » selon lequel « les références citées dans les rapports médicaux de MedCOI (BMA) le sont uniquement au titre d’exemples prouvant la disponibilité de l’objet de la requête dans le pays concerné et ne sont pas limitative. Il ne peut donc en aucun cas être déduit que la disponibilité soit limitée à ces seules références » avant d’ensuite considérer que les requêtes MedCOI contenaient un autre élément essentiel que la simple conclusion de la disponibilité des consultations, traitements et médicaments, à savoir les structures de santé déterminées dans lesquelles celles-ci seraient disponibles et que ces informations étaient nécessaires pour permettre à l’étranger de comprendre les raisons pour lesquelles le requérant conclut à leur disponibilité. XI - 24.006 - 3/4 Le premier juge n’a, en conséquence, manifestement pas méconnu la foi due aux actes dès lors qu’il n’a pas énoncé que les requêtes MedCOI produites contenaient toutes les structures de santé du pays d’origine dans lesquelles les soins et suivis sont disponibles, mais a, après avoir rappelé la motivation de l’avis selon laquelle il ne s’agit que d’exemples, considéré que les obligations de motivation formelle imposent au requérant soit de résumer, soit d’annexer à l’acte initialement attaqué, ces exemples qui permettent de comprendre les raisons pour lesquelles il est conclu à la disponibilité des consultations et médicaments requis. La troisième branche n’est manifestement pas fondée. DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
  3. Les dépens liquidés à la somme de 222 euros sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 12 juillet 2022 par : Nathalie Van Laer, Conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’État, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI - 24.006 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.971 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.