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Ordonnance de cassation 14972 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 12/07/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 12 juillet 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.972 No Rôle: A. 236681/XI-24021 Affaire: Ordonnance de cassation 14972 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 12/07/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-08-02 Consultations: 68 - dernière vue 2026-06-10 07:16 Fiche Ordonnance de cassation no 14.972 du 12 juillet 2022 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.972 du 12 juillet 2022 A. 236.681/XI-24.021 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Hugues DOTREPPE, avocat, avenue de la Couronne, 88 1050 Bruxelles, contre : Le Commissaire Général aux Réfugiés et aux Apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Par une requête introduite le 22 juin 2022, XXXXX sollicite la cassation de l'arrêt n° 272.711 du 13 mai 2022 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 262.096/X. Le dossier de la procédure a été communiqué le 6 juillet 2022 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à

  1. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  2. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l'article 33/1 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, inséré par l'article 15 de l'arrêté XI - 24.021 - 1/4 royal du 30 janvier 2014, elle en bénéficie également dans la présente procédure. Décision du Conseil d'État sur le moyen unique Contrairement à ce que soutient le requérant, le premier juge n’a pas estimé que « le risque de traitement inhumain et la jurisprudence belge et européenne (notamment aux arrêts du Tribunal allemand de Magdeburg du 13 novembre 2018 et du Conseil d'Etat des Pays-Bas du 15 juillet 2019 requête - et du 28 juillet 2021 invoqués par le requérant ne constitueraient pas des éléments nouveaux qui augmentent de manière significative ses chances d'être reconnu réfugié », mais a rappelé que « de tels enseignements jurisprudentiels sont par principe propres à chaque cas d'espèce et ne peuvent pas avoir pour effet de lier le Conseil dans son appréciation individuelle des faits de la présente cause » avant de considérer qu’il « qu'il ne peut pas être tiré de conséquence utile pour la présente cause du fait notamment que certaines juridictions dans l'Union européenne s'opposent à l'application de l'article 57/6, § 3, alinéa 1er, 3°, de la loi du 15 décembre 1980 lorsqu'elles estiment qu'il existe un risque réel que le retour de la personne concernée dans le pays où elle a obtenu une protection internationale l'expose à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 4 de la Charte » dès lors qu’il concluait qu’il n’y avait, en l’espèce, pas de risque réel de traitements contraires à ces dispositions. Le moyen manque ici manifestement en fait. Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du premier juge, comme la partie requérante l’y invite par ses critiques, quant au fait de savoir si celle-ci est exposée à un risque de traitement prohibé par l’article 3 précité en cas de retour en Grèce ou s’il avançait bien concrètement « des éléments nouveaux et personnels établissant qu’il y a eu une détérioration substantielle de la situation des titulaires de statut, tout particulièrement pour ceux qui comme lui reviennent en Grèce après avoir demandé l’asile ailleurs ». Sur ce point, le moyen est manifestement irrecevable. L’obligation de motivation des arrêts impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte. Cette obligation ne concerne pas l’exactitude des motifs. En l’espèce, le premier juge explique notamment les raisons pour lesquelles il estime qu’il n’est pas établi que le requérant ne disposerait plus d’un statut de protection internationale en Grèce et que son titre de séjour n’y serait pas renouvelé. Il explique également pour quelles raisons il considère que l’attente du renouvellement du titre de séjour du requérant et les XI - 24.021 - 2/4 conditions de celle-ci ne peuvent être assimilées à un traitement inhumain et dégradant. Le Conseil d’Etat, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est manifestement pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider, à sa place, si des mesures d’instructions complémentaires étaient nécessaires. Dès lors que le premier juge n’a ni estimé que des telles mesures d’instruction étaient nécessaires, ni a fortiori procédé lui-même à ces mesures d’instruction, l’arrêt attaqué ne viole manifestement pas les dispositions invoquées à l’appui du moyen unique. Un grief de violation de la foi due à un acte consiste à désigner une pièce à laquelle l’arrêt attaqué se réfère expressément et à reprocher à celui-ci, soit d’attribuer à cette pièce une affirmation qu’elle ne comporte pas, soit de déclarer qu’elle ne contient pas une mention qui y figure. En l’espèce, le requérant n’expose pas avec précision le passage de sa note complémentaire dont le premier juge aurait violé la foi qui lui est due soit en lui attribuant une affirmation qu’elle ne comporte pas, soit en déclarant qu’elle ne contient pas une mention qui y figure. La seule circonstance qu’après avoir examiné les éléments contenus dans la note complémentaire, le premier juge aboutisse à une conclusion différente de celle que souhaite le requérant n’implique pas que le premier juge aurait méconnu la foi due à cet acte. Enfin, le premier juge ne méconnaît manifestement pas le principe de légitime confiance réciproque entre les États lorsqu’à l’issue d’un examen concret, il estime, s’agissant notamment de la jurisprudence du Conseil d’État des Pays-Bas, que « de tels enseignements jurisprudentiels sont par principe propres à chaque cas d'espèce et ne peuvent pas avoir pour effet de lier le Conseil dans son appréciation individuelle des faits de la présente cause » et qu'il n’existe, en l’espèce, aucun risque réel que le retour du requérant en Grèce où il a obtenu une protection internationale l'expose à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il motive, par ailleurs, à suffisance sa décision sur ce point en permettant manifestement au requérant d’en comprendre les raisons. Le moyen unique est pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. XI - 24.021 - 3/4 DÉCIDE: Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
  3. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
  4. Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 12 juillet 2022 par : Nathalie Van Laer, Conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’État, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI - 24.021 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.972 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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