id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 12 juillet 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.973 No Rôle: A. 236685/XI-24023 Affaire: Ordonnance de cassation 14973 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 12/07/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-08-08 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-10 07:16 Fiche Ordonnance de cassation no 14.973 du 12 juillet 2022 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.973 du 12 juillet 2022 A. 236.685/XI-24.023 En cause :
- XXXXX,
- XXXXX, représentée par la première requérante ayant élu domicile chez leur conseil Me Samantha AVALOS DE VIRON, avocat, rue de l’Aurore, 10 1000 Bruxelles, contre : Le Commissaire Général aux Réfugiés et aux Apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Par une requête introduite le 24 juin 2022, XXXXX et XXXXX ont sollicité la cassation de l'arrêt n°273.343 du 25 mai 2022 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 268.539/X. Le dossier de la procédure a été communiqué le 6 juillet 2022 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
- Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- Il ressort du dossier de la procédure que les parties requérantes ont obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des XI - 24.023 - 1/3 étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elles en bénéficient également dans la présente procédure. Décision du Conseil d'État sur le moyen unique L’obligation de motivation des arrêts impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte. Cette obligation ne concerne pas l’exactitude des motifs. Dans leur recours en cassation, les requérantes reprochent au premier juge de ne pas avoir examiné la crainte d’excision de la seconde requérante, expliquant avoir développé cette crainte en faisant valoir le taux de prévalence pour des personnes de leur origine et de leur statut social, en déposant un rapport de l’OFPRA de 2017 et en se référant à un arrêt du Conseil du contentieux des étrangers du 16 octobre
- Dans l’arrêt attaqué, le premier juge souligne, au point 11.4., que les documents joints à la requête dont il est saisi « consistent en des informations générales relatives aux mutilations génitales féminines en Côte d’Ivoire » et constate « un manque d’actualisation de ces informations, dont le plus récentes sont datées de 2018 et les plus anciennes de 2007 ». Il rappelle ensuite que la simple invocation de la violation des droits de l’homme dans un pays ou dans une région ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays ou de cette région a des raisons de craindre d’être persécuté, mais qu’il incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il a personnellement des raisons de craindre d’être persécuté ou qu’il fait partie d’un groupe systématiquement exposé à des persécutions au regard des informations disponibles sur son pays. Le premier juge explique que tel n’est pas le cas en l’espèce pour des raisons qu’il expose et en conclut notamment, au point 16.3, qu’il n’est pas établi que la seconde requérante encourrait, du fait de la situation familiale invoquée par la première requérante, un risque en cas de retour en Côte d’Ivoire. Les requérantes ne soutiennent pas dans leur requête en cassation qu’elles auraient invoqués des éléments concrets propres à la seconde requérante et différents de ceux invoqués pour la première requérante. Elles ne peuvent, dès lors, reprocher au premier juge d’avoir examiné, pour la seconde requérante, les raisons personnelles de crainte de persécution ou l’appartenance à un groupe systématiquement exposé à des persécutions au regard des éléments sociaux et familiaux invoqués par la première requérante. Le moyen unique n’est manifestement pas fondé. XI - 24.023 - 2/3 DÉCIDE: Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé aux parties requérantes. Article
- Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
- Les dépens liquidés à la somme de 400 euros, sont mis à charge des parties requérantes, à concurrence de 200 euros chacune. Ainsi rendu à Bruxelles, le 12 juillet 2022 par : Nathalie Van Laer, Conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’État, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI - 24.023 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.973 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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