id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 03 août 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.980 No Rôle: A. 236728/XI-24029 Affaire: Ordonnance de cassation 14980 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 03/08/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-08-16 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-10 07:18 Fiche Ordonnance de cassation no 14.980 du 3 août 2022 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.980 du 3 août 2022 A. 236.728/XI-24.029 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Sophie COPINSCHI, avocat, rue Berckmans 93 1060 Bruxelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Par une requête introduite le 29 juin 2022, XXXXX sollicite la cassation de l’arrêt n° 273.400 prononcé par le Conseil du contentieux des étrangers le 30 mai 2022 dans l’affaire 270.196/V. Le dossier de la procédure a été communiqué le 20 juillet 2022 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
- Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure. XI - 24.029 - 1/9 Le moyen unique Décision du Conseil d’État Première branche Le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas écarté la carte d’électeur jointe au recours initial. Il l’a prise en considération et a estimé en substance que sa force probante ne pouvait prévaloir sur celle « des documents contenus dans le "dossier visa" figurant au dossier administratif, en particulier la copie d'un passeport considéré authentique par un poste diplomatique d'un état membre de l'Union européenne ». L’obligation de motivation des arrêts impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte. Cette obligation ne concerne pas l’exactitude des motifs. Le Conseil du contentieux des étrangers a expliqué de manière suffisante et compréhensible pourquoi la carte d’électeur produite par la requérante ne permettait pas d’établir la crédibilité de ses déclarations. Le juge a exposé en substance que les déclarations de la requérante étaient inconciliables avec les « documents joints à sa demande de visa Schengen auprès de l'ambassade grecque à Kinshasa » et qu’une force probante supérieure « à celle des documents contenus dans le "dossier visa" figurant au dossier administratif, en particulier la copie d'un passeport considéré authentique par un poste diplomatique d'un état membre de l'Union européenne » ne pouvait être reconnue à la carte d'électeur congolaise présentée par la partie requérante. Le premier juge ne devait pas fournir en outre les motifs de ses motifs et répondre point par point à chaque argument de la partie requérante dès lors que la réponse précitée qu’il a apportée est suffisante pour lui permettre de comprendre pourquoi le Conseil du contentieux des étrangers a statué de la sorte. Par ailleurs, le premier juge n’a pas considéré qu'il manquait des éléments essentiels qui impliquaient que le Conseil ne pouvait conclure à la confirmation ou à la réformation de la décision de la partie adverse sans qu'il soit procédé à des mesures d'instruction complémentaires. Il a estimé au contraire que les documents présents dans le dossier administratif suffisaient pour démentir les propos de la partie requérante et que ces documents avaient une force probante supérieure à celle de la carte d’électeur jointe à la requête initiale. Le Conseil d’État, statuant en XI - 24.029 - 2/9 cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider, à sa place, qu'il manquait des éléments essentiels qui impliquaient que le Conseil ne pouvait conclure à la confirmation ou à la réformation de la décision de la partie adverse sans qu'il soit procédé à des mesures d'instruction complémentaires. Le premier juge a répondu, dans le point 4.
- de l’arrêt entrepris, à « l'argument tiré de la violation du principe du doute devant profiter au demandeur d'asile ». Ce grief manque manifestement en fait. L’arrêt attaqué n’a donc pas violé les dispositions invoquées à l’appui de la première branche de telle sorte que celle-ci n’est manifestement pas fondée. Deuxième branche Le Conseil du contentieux des étrangers a, contrairement à ce que soutient la requérante, examiné de manière complète et rigoureuse, dans les points 4.
- et suivants de l’arrêt attaqué, les craintes alléguées par la requérante, sans méconnaître les dispositions invoquées à l’appui de la présente branche. La seule circonstance que le juge ait estimé que le bien-fondé des craintes n’était pas établi mais que la requérante ne partage pas sa position, n’implique pas que l’arrêt entrepris violerait les dispositions invoquées. Le premier juge a répondu à la critique de la requérante concernant le fait que la partie adverse n’aurait « nullement procédé à un examen de la demande de protection internationale de la requérante ». Le juge a contrôlé avec soin, dans les points 4.
- et suivants de l’arrêt attaqué, l’examen de la demande de protection internationale auquel la partie adverse s’est livrée et il a exposé les raisons pour lesquelles il partageait les conclusions de la partie adverse. Concernant les documents médicaux et psychologiques que la requérante affirme avoir communiqués à la partie adverse, le Conseil du contentieux des étrangers a observé qu’ils ne se trouvaient pas dans le dossier administratif. Le premier juge qui dispose d’un pouvoir de réformation, a analysé ces documents afin de déterminer s’ils constituaient des éléments pertinents à prendre en considération dans l'examen des craintes alléguées. Le Conseil du contentieux des étrangers a conclu en substance que tel n’était pas le cas. Il a estimé, dans le point 4.6.
- de l’arrêt, qu’il n’apercevait « dans le recours, aucun élément susceptible de démontrer que la partie défenderesse aurait commis une irrégularité substantielle que le Conseil ne peut pas réparer en ne prenant pas suffisamment en compte la fragilité de la requérante » et a observé que « les documents médicaux et psychologiques produits XI - 24.029 - 3/9 par la requérante ne permettent pas non plus de justifier une nouvelle appréciation de la crédibilité de son récit ». Le premier juge n’a pas considéré qu'il manquait des éléments essentiels qui impliquaient que le Conseil ne pouvait conclure à la confirmation ou à la réformation de la décision de la partie adverse sans qu'il soit procédé à des mesures d'instruction complémentaires. Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider, à sa place, qu'il manquait des éléments essentiels qui impliquaient que le Conseil ne pouvait conclure à la confirmation ou à la réformation de la décision de la partie adverse sans qu'il soit procédé à des mesures d'instruction complémentaires. Le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas ignoré les certificats médicaux et les attestations produits par la requérante. Il les a examinés et a expliqué de manière suffisante, dans les points 4.6.
- et suivants de l’arrêt attaqué, pourquoi ils ne permettaient pas d’établir le bien-fondé des craintes invoquées par la requérante. Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider, à sa place, si le nombre des cicatrices décrites dans les attestations ainsi que leur taille varient ou non. Le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas affirmé que l’article 48/9, § 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers impose à « l'avocat d'un demandeur de protection internationale (…) de fournir, par écrit, au CGRA, des indications concernant d'éventuelles mesures de soutien à mettre en place pour l'entretien personnel de son client », contrairement à ce que soutient la requérante. Il a seulement relevé en substance que la requérante n’a pas émis de demande particulière concernant ses besoins procéduraux spéciaux. Le premier juge a certes constaté la réalité des souffrances psychiques de la requérante mais il n’a pas admis que ces souffrances résultaient de persécutions. Au contraire, il a considéré qu’une « attestation établissant la réalité de souffrances psychiques dans le chef de la requérante présente une force probante limitée pour établir les circonstances factuelles ayant provoqué les troubles constatés », que « ces circonstances peuvent en effet uniquement être connues de l'auteur de l'attestation à travers le récit de sa patiente, récit dont la crédibilité est précisément mise en cause », qu’eu « égard à ce qui précède, la force probante de cette attestation est trop limitée XI - 24.029 - 4/9 pour établir la réalité des faits allégués » et qu’elle « ne contient pas non plus de sérieuse indication que la requérante s'est vue infliger des mauvais traitements en RDC ». Il a également estimé que la « présomption prévue par l'article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 n'est pas applicable en l'espèce dès lors que la réalité des persécutions alléguées n'est pas établie ». Le Conseil du contentieux des étrangers n’a donc pas statué illégalement en considérant qu’il appartenait à la requérante d’établir le bien-fondé de ses craintes et en n’appliquant pas la présomption instaurée par l’article 48/
- Le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas fait usage d’un pouvoir d’instruction. Il a exercé légalement sa compétence de pleine juridiction en se prononçant sur les éléments produits par la requérante à l’appui de son recours et a estimé qu’ils ne permettaient pas d’établir le bien-fondé de ses craintes. Dès lors que le juge n’a pas constaté que la décision de la partie adverse était entachée d'une irrégularité substantielle qui ne pouvait être réparée par le Conseil ou qu’il manquait des éléments essentiels qui impliquaient que le Conseil ne pouvait conclure à la confirmation ou à la réformation sans qu'il soit procédé à des mesures d'instruction complémentaires, il n'était pas appelé à annuler la décision de la partie adverse. Le premier juge n’a pas ignoré la carte d'électeur congolais, comme cela a déjà été relevé lors de l’examen de la première branche. Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider, à sa place, si la demande de visa a été déposée par la requérante auprès des autorités consulaires grecques à Kinshasa le 10 septembre 2019 ou à une autre date. Par ailleurs, les dispositions régissant l’obligation de motivation des arrêts du Conseil du contentieux des étrangers, ne concernent pas la régularité des motifs. Il résulte de ce qui précède que la deuxième branche n’est manifestement pas fondée. Troisième branche Le Conseil du contentieux des étrangers a pris en considération la situation de la requérante et ses allégations tenant à l’absence de prise en compte de ses besoins procéduraux spéciaux. Il a toutefois relevé notamment que « lors de son deuxième entretien XI - 24.029 - 5/9 personnel la requérante n'a pas fait état de difficultés particulières liées à sa fragilité psychologique qui seraient survenues pendant son premier entretien », que « l'examen du dossier administratif ne révèle pas de demande particulière concernant ses besoins procéduraux spéciaux dans les différents questionnaires auxquels la requérante a répondu à l'Office des étrangers », qu’« aucune remarque n'a été exprimée par cette dernière tant au début qu'à la fin des entretiens personnels alors que cette possibilité lui a été offerte par l'agent interrogateur », que les « (courriels que la requérante affirme avoir transmis à la partie adverse pour établir la réalité de ses besoins procéduraux spéciaux) … ne contiennent aucune indication de la part de l'avocate de la requérante concernant d'éventuelles mesures de soutien à mettre en place pour le deuxième entretien de sa cliente », que « dans son recours, la requérante formule à cet égard des reproches généraux mais ne précise pas non plus quelles sont les mesures concrètes que la partie défenderesse aurait négligé de prendre », que « lors de ses auditions, la requérante était accompagnée par une avocate et à la fin de son entretien du 29 juin 2021, cette dernière a, certes, insisté sur le profil vulnérable de la requérante mais elle a aussi souligné le caractère précis et détaillé de son récit et n'a fait aucune allusion aux attestations mentionnées dans les courriels envoyés au cours des mois de février et mars 2021 » et qu’elle « n'a par ailleurs formulé aucune critique au sujet du déroulement de cet entretien ». La troisième branche n’est donc manifestement pas fondée. Quatrième branche Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider, à sa place, s’il disposait de tous les éléments pour statuer sur la demande de protection internationale et si des mesures d’instruction étaient nécessaires. Il ressort de la motivation de l’arrêt attaqué que le Conseil du contentieux des étrangers a examiné avec le soin et la rigueur requis les craintes alléguées par la requérante à l’appui de sa demande de protection internationale et qu’il a respecté les exigences du droit à un recours effectif. Dès lors que le juge a conclu légalement que le bien-fondé des craintes de la requérante n’était pas établi, l’arrêt attaqué n’a pas méconnu les dispositions invoquées à l’appui de la présente branche. Celle-ci n’est manifestement pas fondée. Cinquième branche L’obligation de motivation des arrêts impose au Conseil du contentieux XI - 24.029 - 6/9 des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte. Cette obligation ne concerne pas l’exactitude des motifs. Le premier juge a répondu de manière suffisante et compréhensible, dans les points 4.
- et 4.
- de l’arrêt attaqué, à l’argumentation de la requérante concernant sa crainte de persécution « en raison de son appartenance au groupe social des femmes de l'ethnie Yansi et de son risque de persécution dans l'hypothèse où elle se soustrait à un mariage forcé ». Il a expliqué en substance que « quand bien même l'origine ethnique de la requérante serait établie, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la référencé à la pratique des mariages forcés en RDC au sein de l'ethnie Yansi est sans pertinence en l'espèce dès lors que le mariage forcé qu'invoque la requérante n'est pas établi », que « la simple invocation de rapports faisant état, de manière générale, de discriminations ou de violations des droits de l'homme dans un pays à l'encontre de membres d'un groupe, ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays qui est membre de ce groupe a des raisons de craindre d'être persécuté », qu’il « incombe au demandeur de démontrer in concreto qu'il a personnellement des raisons de craindre d'être persécuté ou qu'il fait partie d'un groupe systématiquement exposé à des persécutions au regard des informations disponibles sur son pays », qu’à « la lecture des informations actualisées fournies par les parties, le Conseil estime, certes, ne pas pouvoir exclure que, dans certains cas, des femmes congolaises d'origine yansi soient persécutées en raison de leur genre et/ou de leur origine ethnique », que « toutefois, il n'est pas possible d'en déduire que toutes les femmes congolaises d'origine yansi font systématiquement l'objet de persécutions en RDC », qu’à « à la lecture du dossier administratif et de procédure, le Conseil observe que la requérante ne fournit aucun élément individuel de nature à démontrer qu'en cas de retour dans son pays, elle y ferait personnellement l'objet de persécutions » et que « les informations générales déposées par les parties après l'introduction du recours ne permettent pas de mettre en cause cette analyse dans la mesure où elles ne fournissent aucune indication sur la situation personnelle de la requérante ». L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques. Il appartient par ailleurs au requérant d’exposer, pour chaque grief qu’il formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, XI - 24.029 - 7/9 le Conseil d’Etat n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée. La requérante n’explique pas de manière compréhensible pourquoi l’arrêt attaqué serait entaché d’une contradiction. Le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas fait une lecture erronée de l’arrêt prononcé par la Cour Nationale du Droit d'Asile dès lors qu’il ne s’est pas prononcé sur la portée de cette décision. Le juge n’a pas constaté que la décision de la partie adverse était entachée d'une irrégularité substantielle qui ne pouvait être réparée par le Conseil ou qu’il manquait des éléments essentiels qui impliquaient que le Conseil ne pouvait conclure à la confirmation ou à la réformation sans qu'il soit procédé à des mesures d'instruction complémentaires. Il n'était donc pas appelé à annuler la décision de la partie adverse. Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider, à sa place, si la décision de la partie adverse était entachée d'une irrégularité substantielle qui ne pouvait être réparée ou s’il manquait des éléments essentiels qui impliquaient que le Conseil ne pouvait conclure à la confirmation ou à la réformation sans qu'il soit procédé à des mesures d'instruction complémentaires. L’arrêt attaqué n’a donc pas violé les dispositions invoquées à l’appui de la cinquième branche de telle sorte que celle-ci n’est manifestement pas fondée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
- Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
- XI - 24.029 - 8/9 Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 3 août 2022, par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 24.029 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.980 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div