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Ordonnance de cassation 14982 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 11/08/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 11 août 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.982 No Rôle: A. 236870/XI-24055 Affaire: Ordonnance de cassation 14982 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 11/08/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-08-22 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-10 07:18 Fiche Ordonnance de cassation no 14.982 du 11 août 2022 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.982 du 11 août 2022 A. 236.870/XI-24.055 En cause : l’Etat belge, représenté par la Secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration, ayant élu domicile chez Me Elisabeth DERRIKS, avocat, avenue Louise 522/14 1050 Bruxelles, contre : XXXXX, ayant élu domicile, devant le Conseil du contentieux des étrangers, chez Me Marie TANCRE, avocat, avenue de la Jonction 27 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1. Par une requête introduite le 20 juillet 2022, l’Etat belge, représenté par la Secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration, sollicite la cassation de l’arrêt n° 274.114 du 16 juin 2022 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 268.289/VII.
  2. Le dossier de la procédure a été communiqué le 3 août 2022 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
  3. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  4. XI - 24.055 - 1/5 Décision du Conseil d’Etat sur la recevabilité partielle du moyen unique L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées par le juge mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement légal. Il appartient par ailleurs au requérant d’exposer, pour chaque grief qu’il formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’Etat n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée. En l’espèce, le moyen est irrecevable en tant qu’il invoque la violation du principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs, consacré par les articles 33, 36, 37 et 40 de la Constitution, des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, à défaut d’indiquer pourquoi ce principe et ces dispositions seraient violés par l’arrêt attaqué. Décision du Conseil d’Etat sur la première branche du moyen unique Statuant en cassation, le Conseil d’Etat n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider, à sa place, si, au regard des faits de la cause, l’Etat belge s’est fixé des lignes directrices pour l’examen des demandes d’autorisation introduites sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et s’il a fait naître une attente légitime dans le chef de la partie adverse. La première branche est donc irrecevable en tant qu’elle reproche au premier juge d’avoir erronément considéré que des lignes directrices auraient été adoptées par le requérant et que celui-ci aurait fait naître une attente légitime dans le chef de la partie adverse. En estimant que, lorsque l’administration entend s’écarter de lignes directrices qu’elle a adoptées, elle doit exposer les motifs justifiant sa décision, le Conseil du contentieux des étrangers ne reconnaît aucune force obligatoire auxdites XI - 24.055 - 2/5 lignes directrices mais se prononce sur l’étendue de l’obligation de motivation pesant sur l’administration. Le premier juge ne décide pas que ces lignes directrices auraient une portée contraignante mais seulement que si le requérant entend s’en écarter, il lui appartient d’expliquer pour quelles raisons. Le fait même que le juge relève la possibilité pour le requérant de s’écarter des lignes directrices, atteste qu’il ne leur confère pas une portée obligatoire. La seule obligation retenue par le Conseil du contentieux des étrangers est celle du requérant de motiver l’acte initialement entrepris à propos de l’écartement des lignes directrices. La première branche est donc manifestement non fondée en tant qu’elle est prise de la violation des articles 105 et 108 de la Constitution et des articles 9 et 9bis de la loi du 15 décembre 1980 précitée. Le Conseil du contentieux des étrangers ne s’est pas, par son arrêt, prononcé par voie de disposition générale et réglementaire sur la cause qui lui était soumise, mais s’est prononcé sur le recours qui avait été introduit par la partie défenderesse. La première branche est donc manifestement non fondée en tant qu’elle invoque la violation des articles 2 et 6 du Code judiciaire. L’arrêt attaqué est motivé par un défaut de motivation formelle de l’acte initialement attaqué et non par la violation des lignes directrices qui régiraient l’octroi des autorisations sollicitées sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 précitée. Le premier juge n’a ajouté aucune condition à l’article 9bis. Il s’est seulement prononcé sur l’étendue de l’obligation de motivation formelle qui pèse sur le requérant. Faisant reposer sa décision sur la violation des règles qui régissent la motivation formelle de l’acte initialement attaqué et non sur la méconnaissance des lignes directrices dont il n’a pas décidé qu’elles constituent des règles de droit, le Conseil du contentieux des étrangers n’a manifestement pas violé l’article 39/2, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, qui définit l’étendue de sa compétence. Enfin, dès lors que l’acte attaqué repose sur le défaut de motivation formelle de l’acte initialement attaqué et non sur la méconnaissance des lignes directrices, la contradiction dans les motifs dénoncée par le requérant est inexistante. Il n’y a pas de contradiction à considérer d’une part, que les lignes directrices ne sont pas contraignantes de telle sorte que le requérant peut s’en écarter et à estimer d’autre part, que si le requérant s’en écarte, son obligation de motivation lui impose de le justifier. XI - 24.055 - 3/5 La première branche n’est manifestement pas fondée en tant qu’elle est prise de la violation de l’article 149 de la Constitution et de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre
  5. La première branche est donc partiellement manifestement irrecevable et partiellement manifestement non fondée. Décision du Conseil d’Etat sur la seconde branche du moyen unique La seconde branche repose sur le postulat inexact selon lequel le caractère irrégulier du séjour de la partie défenderesse constituerait un motif essentiel ou le motif exclusif de l’acte initialement attaqué. Il ressort en effet du point 5 de l’arrêt attaqué que le Conseil du contentieux des étrangers a seulement considéré ce motif comme déterminant. En tout état de cause, le grief reprochant au Conseil du contentieux des étrangers d’avoir erronément considéré que le caractère irrégulier du séjour de la partie défenderesse constituerait le motif déterminant de l’acte initialement attaqué est étranger au grief pris de la violation de la foi due à cet acte, dès lors que ce grief ne reproche pas au premier juge d’avoir décidé que ledit acte contient une affirmation qui ne s’y trouve pas ou ne comporte pas une énonciation qui y figure. La seconde branche est manifestement non fondée en tant qu’elle invoque la violation de la foi due à l’acte initialement attaqué. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
  6. Les dépens, liquidés à la somme de 222 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. XI - 24.055 - 4/5 Ainsi rendu à Bruxelles, le 11 août 2022, par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 24.055 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.982 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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