id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 11 août 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.983 No Rôle: A. 236887/XI-24056 Affaire: Ordonnance de cassation 14983 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 11/08/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-08-19 Consultations: 67 - dernière vue 2026-06-10 07:19 Fiche Ordonnance de cassation no 14.983 du 11 août 2022 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.983 du 11 août 2022 A. 236.887/XI-24.056 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Cédric KABONGO MWAMBA, avocat, avenue Louise 441/13 1050 Bruxelles, contre :
- Le Conseil du contentieux des étrangers,
- Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Par une requête introduite le 22 juillet 2022, XXXXX sollicite la cassation de l’arrêt n° 275.182 du 12 juillet 2022 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 277.090/X.
- Le dossier de la procédure a été communiqué le 3 août 2022 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
- Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l'article 33/1 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, inséré par l'article 15 de l'arrêté royal du 30 janvier 2014, elle en bénéficie également dans la présente procédure. XI - 24.056 - 1/3 Désignation de la partie adverse Dans le cadre d’un recours en cassation, la partie défenderesse est la partie contre qui le recours était diligenté devant la juridiction a quo. Il convient donc de désigner le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides comme partie adverse et de le mettre à la cause. Le Conseil du contentieux des étrangers n’est, par contre, pas partie à la procédure en cassation et doit donc être mis hors de cause. Décision du Conseil d’Etat sur le premier moyen Il ressort des points 3.1 et 3.2 de l’arrêt attaqué que le Conseil du contentieux des étrangers a accepté de prendre en considération le certificat médical du 30 octobre 2018 dès lors qu’il avait été déposé dans le respect des conditions prescrites par l’article 39/76, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Le moyen manque donc manifestement en fait. Le moyen, qui reproche au premier juge d’avoir déduit des conséquences inexactes des informations contenues dans ce document, est étranger à la méconnaissance de cette disposition légale et est donc manifestement irrecevable. Le moyen est donc partiellement manifestement non fondé et partiellement manifestement irrecevable. Décision du Conseil d’Etat sur le second moyen Le principe de bonne administration n’est pas applicable au Conseil du contentieux des étrangers, qui est une juridiction. Le moyen est donc manifestement non fondé en tant qu’il en invoque la violation. Le « défaut de motivation adéquate » ne constitue pas un vice ouvrant à cassation, faute pour la partie requérante d’indiquer la règle de droit qui serait violée par la décision du juge. Le moyen est donc manifestement irrecevable en tant qu’il invoque ce vice. XI - 24.056 - 2/3 Le moyen est donc partiellement manifestement non fondé et partiellement manifestement irrecevable. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
- Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est mis à la cause en qualité de partie défenderesse. Article
- Le Conseil du contentieux des étrangers est mis hors de cause. Article
- Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
- Les dépens, liquidés à 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 11 août 2022, par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 24.056 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.983 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div