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Ordonnance de cassation 14984 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 11/08/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 11 août 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.984 No Rôle: A. 236850/XI-24052 Affaire: Ordonnance de cassation 14984 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 11/08/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-08-22 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-10 07:19 Fiche Ordonnance de cassation no 14.984 du 11 août 2022 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.984 du 11 août 2022 A. 236.850/XI-24.052 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Marie-Pierre de BUISSERET, avocat, rue Saint-Quentin 3/3 1000 Bruxelles, contre :

  1. Le Conseil du contentieux des étrangers,
  2. L’Etat belge, représenté par le Secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3. Par une requête introduite le 18 juillet 2022, XXXXX sollicite la cassation de l’arrêt n° 274.010 du 14 juin 2022 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 181.497/III.
  4. Le dossier de la procédure a été communiqué le 3 août 2022 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
  5. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  6. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l'article 33/1 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, inséré par l'article 15 de l'arrêté XI - 24.052 - 1/6 royal du 30 janvier 2014, elle en bénéficie également dans la présente procédure. Désignation de la partie adverse Dans le cadre d’un recours en cassation, la partie défenderesse est la partie contre qui le recours était diligenté devant la juridiction a quo. Il convient donc de désigner l’Etat belge, représenté par le secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration, comme partie adverse et de le mettre à la cause. Le Conseil du contentieux des étrangers n’est, par contre, pas partie à la procédure en cassation et doit donc être mis hors de cause. Décision du Conseil d’Etat sur la recevabilité partielle du moyen unique L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées par le juge mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement légal. Il appartient par ailleurs au requérant d’exposer, pour chaque grief qu’il formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’Etat n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée. En l’espèce, le recours est manifestement irrecevable en tant qu’il invoque l’erreur dans les motifs, la motivation inexacte ou insuffisante et l’erreur de droit, à défaut d’expliquer avec le minimum de précision requis en quoi l’arrêt attaqué serait entaché par ces vices. Décision du Conseil d’Etat sur la première branche du moyen unique Le contrôle de légalité que le Conseil du contentieux des étrangers exerce, en vertu de l’article 39/2, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ne l’autorise pas à procéder à un examen ex nunc. XI - 24.052 - 2/6 Par son arrêt n° 206/2019 du 19 décembre 2019, la Cour constitutionnelle a jugé, en ayant égard aux différentes voies de droit dont disposait l’administré, que cette disposition ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 3 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La première branche n’est donc manifestement pas fondée en tant qu’elle invoque la violation de l’article 3 de cette convention. Exerçant son contrôle dans le cadre d’un recours en annulation, le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas méconnu les droits de la défense du requérant ou le principe de l’égalité des armes en refusant de prendre en considération, pour apprécier la légalité de l’acte initialement attaqué dans le cadre dudit recours, des éléments que le requérant s’est abstenu de porter à la connaissance de l’autorité administrative alors qu’il ne pouvait ignorer que cette dernière fonderait sa décision sur les éléments portés à sa connaissance par lui ou dont elle prendrait connaissance de sa propre initiative. La première branche n’est donc manifestement pas fondée en tant qu’elle invoque la violation des principes du respect des droits de la défense et de l’égalité des armes. La première branche est manifestement irrecevable en tant qu’elle soutient que la décision attaquée « aboutit à exigence de preuve disproportionnée dans le chef du requérant », à défaut d’indiquer la norme de droit qui serait ce faisant violée par la décision attaquée. La première branche est manifestement irrecevable en tant qu’elle invoque la violation de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, cette disposition étant étrangère à la critique du requérant, qui porte sur l’étendue du contrôle juridictionnel exercé par le Conseil du contentieux des étrangers sur la décision de la partie défenderesse. Pour le surplus, le Conseil d’Etat, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider, à sa place, si les soins que le requérant indique requérir sont adéquats dans le pays d’origine. L’obligation de motivation des décisions prévue par l’article 149 de la Constitution et par l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 précitée impose au XI - 24.052 - 3/6 Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte. Il s’agit d’une obligation de forme, étrangère à l’exactitude des motifs énoncés. La première branche est donc manifestement irrecevable en tant qu’elle soutient que le premier juge aurait manqué à son devoir de motivation formelle pour le motif qu’il aurait violé les droits de la défense du requérant et violé l’article 3 de la convention précitée et l’article 9ter de la loi susmentionnée. La première branche est donc partiellement manifestement irrecevable et partiellement manifestement non fondée. Décision du Conseil d’Etat sur la seconde branche du moyen unique Si la critique doit être comprise comme le reproche fait à la partie défenderesse de ne pas avoir pris contact avec le médecin du requérant pour qu’il s’exprime sur son aptitude à travailler, la seconde branche est manifestement irrecevable car dirigée contre l’acte initialement attaqué et non contre l’arrêt du Conseil du contentieux des étrangers. Si la critique doit être comprise comme le reproche fait au Conseil du contentieux des étrangers de ne pas avoir pris contact avec le médecin du requérant pour qu’il s’exprime sur son aptitude à travailler, il convient de relever que l’acte initialement attaqué reposait déjà sur le motif selon lequel « aucun élément médical au dossier n’indique que l’intéressé serait dans l’incapacité de travailler, qu’il est en âge de travailler et que rien ne démontre qu’il serait exclu du marché de l’emploi ». En estimant que ces motifs étaient confirmés par les éléments du dossier administratif, le premier juge n’a soulevé aucun argument qui n’était pas connu du requérant et sur lequel il n’aurait pu faire aucune observation mais s’est prononcé sur un argument soumis à son contrôle. La seconde branche est donc manifestement non fondée en tant qu’elle invoque la violation des droits de la défense du requérant. La violation de la foi due aux actes suppose que le juge ait décidé que l’acte en cause contient une affirmation qui ne s'y trouve pas ou ne comporte pas une énonciation qui y figure. Le grief reprochant au Conseil du contentieux des étrangers d’avoir déduit une réponse à une question qui n’était pas posée dans le certificat médical, et sur laquelle le médecin traitant ne s’est pas prononcé, est étranger au grief pris de la XI - 24.052 - 4/6 violation de la foi due à ce certificat médical, dès lors que ce grief ne reproche pas au premier juge d’avoir décidé que ledit certificat contient une affirmation qui ne s’y trouve pas ou ne comporte pas une énonciation qui y figure. La seconde branche est manifestement non fondée en tant qu’elle invoque la violation de la foi due aux actes, consacrée par les articles 8.17 et 8.18 du nouveau Code civil. L’obligation de motivation des décisions prévue par l’article 149 de la Constitution et par l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte. Il s’agit d’une obligation de forme, étrangère à l’exactitude des motifs énoncés. La seconde branche, est donc manifestement irrecevable en tant qu’elle soutient que le premier juge aurait manqué à son devoir de motivation formelle pour le motif qu’il aurait violé la foi due au certificat médical et violé l’article 9ter de la loi susmentionnée. La seconde branche est donc partiellement manifestement irrecevable et partiellement manifestement non fondée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
  7. L’Etat belge, représenté par le secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration, est mis à la cause en qualité de partie défenderesse. Article
  8. Le Conseil du contentieux des étrangers est mis hors de cause. Article
  9. XI - 24.052 - 5/6 Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
  10. Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 11 août 2022, par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 24.052 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.984 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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