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Ordonnance de cassation 14988 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 25/08/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 25 août 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.988 No Rôle: A. 236814/XI-24046 Affaire: Ordonnance de cassation 14988 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 25/08/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-09-02 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-10 07:19 Fiche Ordonnance de cassation no 14.988 du 25 août 2022 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.988 du 25 août 2022 A. 236.814/XI-24.046 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Méthode NDIKUMASABO, avocat, avenue de la Toison d’or 77 1060 Bruxelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1. Par une requête introduite le 27 juin 2022, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 273.010 du 19 mai 2022 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 271.567/V.
  2. Le dossier de la procédure a été communiqué le 27 juillet 2022 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
  3. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  4. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l'article 33/1 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, inséré par l'article 15 de l'arrêté royal du 30 janvier 2014, elle en bénéficie également dans la présente procédure. XI - 24.046 - 1/3 Décision du Conseil d’État sur le moyen unique Le moyen unique est manifestement irrecevable en tant qu’il invoque la violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que la contestation ne porte pas sur des droits et obligations de caractère civil ou sur le bien-fondé d’une accusation en matière pénale. Le moyen unique est, dès lors, également manifestement irrecevable en tant qu’il invoque un « manquement par la Belgique de son manquement à l’adaptation de son droit interne à la Convention européenne des droits de l’homme », à défaut d’indiquer quelle est la disposition de la Convention applicable au cas d’espèce qui aurait ainsi été méconnue par le premier juge. Le premier juge constate que le pli recommandé a été remis aux services de la poste le vendredi 28 janvier 2022 en se référant à la pièce 2 du dossier administratif. La partie requérante ne soutient pas que cette pièce ne figurait pas au dossier administratif déposé devant le Conseil du contentieux des étrangers. Le moyen unique qui reproche au premier juge d’avoir méconnu le principe du contradictoire « au cours d’un procès » n’est, dès lors, manifestement pas fondé, la partie requérante ayant bien eu accès à cette pièce pendant la procédure juridictionnelle pendante devant le Conseil du contentieux des étrangers. Sans qu’il ne soit besoin d’examiner si l’absence de connaissance par le destinataire de la date d’envoi, soulevée pour la première fois devant le Conseil d'État statuant en cassation, constitue une argumentation nouvelle qui n’a pas été soumise à l'examen du premier juge alors que la partie requérante aurait pu l'invoquer dans la requête soumise au Conseil du contentieux des étrangers ou lors de l’audience, il suffit de constater que le droit applicable est manifestement prévisible et accessible pour l’étranger qui souhaite introduire un recours auprès du Conseil du contentieux des étrangers puisqu’il a la possibilité d’apporter la preuve de la date exacte de la présentation du pli. En effet, selon l’article 39/57, § 2, alinéa 2, 2°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, le délai prend cours à compter du troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli recommandé ou le pli simple a été remis aux services de la poste, ce qui suppose que, par l'effet d'une présomption légale juris tantum, le pli est réputé avoir été présenté au domicile de son destinataire au plus tard la veille du troisième jour ouvrable qui suit sa remise aux services de la poste. Le destinataire dispose, à cet égard, de la possibilité d’apporter la preuve contraire en ce qui concerne ce moment où le pli a été présenté. En d’autres termes, si le pli recommandé ou ordinaire est réputé avoir été présenté au domicile de son destinataire au plus tard la veille du troisième jour ouvrable qui suit sa remise aux services de la poste, le destinataire dispose de la possibilité d’établir la date à laquelle XI - 24.046 - 2/3 le pli lui a été effectivement présenté pour la première fois, soit un élément dont il a bien connaissance. Le moyen unique est manifestement non fondé en tant qu’il invoque une violation du principe de la sécurité juridique. Le moyen unique est, en conséquence, pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
  5. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
  6. Les dépens, liquidés à 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 25 août 2022, par : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le conseiller d’État, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI - 24.046 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.988 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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