id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 25 août 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.989 No Rôle: A. 236819/XI-24047 Affaire: Ordonnance de cassation 14989 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 25/08/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-09-02 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-10 07:19 Fiche Ordonnance de cassation no 14.989 du 25 août 2022 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.989 du 25 août 2022 A. 236.819/XI-24.047 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Hugues Dotreppe, avocat, avenue de la Couronne 88 1050 Bruxelles, contre :
- le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides,
- le Conseil du contentieux des étrangers. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Par une requête introduite le 27 juin 2022, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 273.046 du 20 mai 2022 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 270.142/X.
- Le dossier de la procédure a été communiqué 27 juillet 2022 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
- Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l'article 33/1 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, inséré par l'article 15 de l'arrêté royal du 30 janvier 2014, elle en bénéficie également dans la présente procédure. XI - 24.047 - 1/5 I. Désignation de la partie adverse Dans le cadre d’un recours en cassation, la partie défenderesse est la partie contre qui le recours était diligenté devant la juridiction a quo. Le Conseil du contentieux des étrangers n’est pas partie à la procédure en cassation et doit donc être mis hors de cause. II. Décision du Conseil d’État sur le moyen unique L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées par le juge mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement légal. Il appartient par ailleurs au requérant d’exposer, pour chaque grief qu’il formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’État n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée. En l’espèce, le recours est manifestement irrecevable en tant qu’il invoque la violation des articles 2 et 774, alinéa 2, du Code judiciaire, des articles 39/60, 48/3, § 1er, - lu en combinaison avec l’article 1.A.2 de la Convention internationale relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 -, 48/4, 48/5, §§ 1er et 2, et 57/1 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de la foi due au rapport psychologique, instituée par les articles 8.15, 8.16, 8.18, 8.19 et 8.20 du nouveau Code civil, et de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à défaut d’expliquer en quoi ces dispositions seraient méconnues par l’arrêt attaqué. Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider, à sa place, si le certificat médical du 2 janvier 2020 et l’attestation de suivi psychologique du 15 février 2020 rendaient crédibles ou non les craintes de la requérante et devaient donc se voir reconnaître une force probante suffisante pour attester de la réalité des faits allégués et, par XI - 24.047 - 2/5 conséquent, pour censurer la manière dont le premier juge a fait application de l’article 48/6, §§ 1er et 4, lus au regard de l’article 4.1 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte). Le moyen est donc manifestement irrecevable en tant qu’il invoque la violation de ces dispositions. En décidant que l’attestation de suivi psychologique du 15 février 2020 « reste toutefois muette quant aux symptômes observés dans le chef de la requérante qui l’ont amenée à consulter ‘sur prescription médicale’ un psychologue, quant au diagnostic qui a été posé la concernant, ainsi qu’au sujet de la fréquence du suivi qui a été mis en place ; elle ne détaille pas davantage ‘le parcours d’événements vécus déstructurants, émaillés de violence’ que la requérante aurait subis ; rien n’indique donc qu’il s’agisse des faits qu’elle a relatés dans le cadre [de] sa demande de protection internationale », le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas soulevé d’office un argument qui n’a pu être débattu par les parties mais a uniquement pris position sur la force probante qu’il entendait reconnaître à une pièce jointe à la demande de protection internationale de la requérante, et que la partie défenderesse avait déjà considérée comme non suffisante pour établir la réalité des faits invoqués à l’appui de cette demande. Ce faisant, le premier juge n’a donc pas méconnu le principe du contradictoire ou les droits de la défense mais a exercé légalement sa compétence en statuant sur une pièce présentée par la requérante. Une analyse identique s’impose en ce qui concerne le certificat de constat de lésions du 2 janvier
- Le moyen est donc manifestement non fondé en tant qu’il invoque la violation du principe du contradictoire et du respect des droits de la défense. Pour le surplus, le premier juge a également considéré, après avoir conclu que les documents à caractère médicaux ne peuvent se voir reconnaître de force probante suffisante pour attester de la réalité des faits, allégués, que « les cicatrices présentes sur le corps de la requérante et sa souffrance sur le plan psychologique ne sont pas d'une spécificité telle qu'il faille conclure, en l'espèce, à une forte présomption qu'elle a subi des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ». Dans une telle hypothèse, il ne peut manifestement être reproché au premier juge de ne pas avoir cherché à dissiper davantage tout doute sur les causes des lésions et XI - 24.047 - 3/5 souffrances invoquées. Il n’y a, en effet, lieu de faire application de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme selon laquelle il convient de dissiper tout doute quant à la cause des séquelles établies ainsi que quant au risque de nouveaux mauvais traitements en cas de retour que si la nature et la gravité des lésions et séquelles impliquent une présomption de traitement contraire à l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen est partiellement manifestement irrecevable et partiellement manifestement non fondé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
- Le Conseil du contentieux des étrangers est mis hors de cause. Article
- Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
- Les dépens, liquidés à 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 25 août 2022, par : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le conseiller d’État, XI - 24.047 - 4/5 Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI - 24.047 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.989 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div