← België

Ordonnance de cassation 14991 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 30/08/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 30 août 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.991 No Rôle: A. 237026/XI-24072 Affaire: Ordonnance de cassation 14991 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 30/08/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-09-16 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-10 07:20 Fiche Ordonnance de cassation no 14.991 du 30 août 2022 Etrangers - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.991 du 30 août 2022 A. 237.026/XI-24.072 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Amandine CHAPELLE, avocat, rue Victor Libert, 8 6900 Marche-en-Famenne, contre : Le Commissaire Général aux Réfugiés et aux Apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, La partie requérante sollicite la cassation de l'arrêt n°275.744 du 4 août 2022 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 273.539/XII. Le dossier de la procédure a été communiqué le 24 août 2022 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à

  1. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  2. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure. XI - 24.072 - 1/3 Décision du Conseil d'État L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement légal. Il appartient par ailleurs au requérant d’exposer, pour chaque grief qu’il formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’Etat n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée. En l’espèce, si la partie requérante invoque la violation des « articles 36/65 à 39/73 de la loi du 15 décembre 1980 », « 3, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’Homme », « 149 de la Constitution » et de la « loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire », elle ne formule aucun lien entre ces dispositions et les quatre griefs concrets qu’elle invoque. Le moyen est, dès lors, manifestement irrecevable dans son intégralité. Par ailleurs, le grief formulé par la partie requérante relatif à la notification de l’arrêt attaqué par envoi électronique est étranger à l’arrêt attaqué. Il ne s’agit pas d’un moyen invoquant une « contravention à la loi ou pour violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité » opérée par le premier juge et contenue dans l’arrêt attaqué, mais d’un grief relatif à la notification de celui- ci. Un tel moyen ne peut manifestement pas entraîner la cassation de l’arrêt attaqué et est, en conséquence, irrecevable. Le grief manque manifestement en fait en tant qu’il reproche au premier juge de ne pas mentionner « les dispositions sur l’emploi des langues appliquées à la procédure », l’arrêt attaqué mentionnant dans ses visas l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Les erreurs de plume relatives à la date de l’introduction de la requête devant le Conseil du contentieux des étrangers ou à la date de l’arrêt du Conseil d’État ayant cassé la précédente décision du Conseil du Contentieux des étrangers sont manifestement des erreurs matérielles qui n’ont exercé aucune influence sur la XI - 24.072 - 2/3 portée de l’arrêt attaqué. Ces griefs ne peuvent manifestement, dès lors, pas entraîner la cassation de l’arrêt attaqué et sont irrecevables à défaut d’intérêt. Le moyen unique est manifestement irrecevable. DÉCIDE: Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
  3. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
  4. Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 30 août 2022 par : Na thalie Van Laer, Conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’État, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI - 24.072 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.991 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.