id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 02 septembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.15.004 No Rôle: A. 236765/XI-24035 Affaire: Ordonnance de cassation 15004 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 02/09/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-09-13 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-10 07:21 Fiche Ordonnance de cassation no 15.004 du 2 septembre 2022 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 15.004 du 2 septembre 2022 A. 236.765/XI-24.035 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Mes Christophe Marchand et Louise Diagre, avocats, avenue Henri Jaspar 128 1060 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par la Secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Par une requête introduite le 7 juillet 2022, XXXXX sollicite la cassation de l’arrêt n° 273.603 prononcé par le Conseil du contentieux des étrangers le 2 juin 2022 dans l’affaire 271.346/VII. Le dossier de la procédure a été communiqué le 3 août 2022 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
- Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- XI - 24.035- 1/7 Décision du Conseil d’État sur les moyens A. Premier moyen A.
- Premier grief En tant qu’il est pris de l'erreur manifeste d'appréciation, le premier grief est manifestement irrecevable, car le Conseil d'État ne peut, comme juge de cassation, substituer sa propre appréciation des faits à celle de la juridiction d'instance. L’obligation de motivation des arrêts impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte. Cette obligation ne concerne pas l’exactitude des motifs. Dès lors, à supposer que les motifs que le requérant attribue à l’arrêt entrepris, selon lesquels la décision de fin de séjour peut être distinguée de l’obligation donnée au requérant de quitter le territoire, la prise d’une décision de fin de séjour n’emporte une obligation de prendre un nouvel ordre de quitter le territoire que si la partie adverse souhaite éloigner le requérant et les griefs tirés de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales avancés par le requérant sont prématurés à l’égard de la décision de fin de séjour, étaient erronés, il n’en résulterait pas que le Conseil du contentieux des étrangers aurait violé son obligation de motivation. L’obligation précitée ne contraint pas le juge à répondre point par point à chaque argument avancé par le requérant. Il suffit que la motivation de l’arrêt entrepris permette au requérant de comprendre pourquoi le premier juge a statué de la sorte. Tel est le cas en l’espèce. Le Conseil du contentieux des étrangers a expliqué de manière suffisante et compréhensible pourquoi l’acte attaqué comportait deux décisions distinctes, à savoir une décision de fin de séjour et un ordre de quitter le territoire ainsi que les raisons pour lesquelles la décision de fin de séjour n’exposait pas, en tant que telle, le requérant à un risque de traitement prohibé par l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme dès lors que l’ordre de quitter le territoire était annulé. Le premier grief n’est donc manifestement pas fondé. A.
- Deuxième grief XI - 24.035- 2/7 L’article 23 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ne régit pas le contrôle du juge mais impose des conditions à la partie adverse pour l’adoption de décisions de fin de séjour. Le Conseil du contentieux des étrangers a statué en vertu de l’article 39/2, § 2, de la loi du 15 décembre
- Il a exercé un contrôle de légalité qui ne lui permettait d’avoir égard qu’aux éléments dont la partie adverse avait connaissance lorsqu’elle a pris la décision de fin de séjour, le 18 juillet
- Le juge devait donc vérifier qu’à cette date, la partie adverse a estimé légalement, au regard des éléments dont elle disposait, que le requérant constituait une menace actuelle. Le Conseil du contentieux des étrangers ne pouvait par contre pas prendre en considération des éléments postérieurs à la décision de fin de séjour. L’article 23 de la loi du 15 décembre 1980 ne lui imposait pas d’avoir égard à des éléments postérieurs à cette décision puisque cette disposition ne régit pas le contrôle du juge. L’arrêt attaqué n’a donc pas violé cette disposition. L’article 39/2, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 ne permettait pas au Conseil du contentieux des étrangers de tenir compte d’éléments postérieurs à la décision de fin de séjour dès lors que cette disposition prévoit un contrôle ex tunc. Le requérant ne soutient pas que l’article 39/2, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 n’offrirait pas un recours effectif. Le premier juge a respecté les limites tracées par cette disposition et a assuré le contrôle effectif requis. Le deuxième grief n’est manifestement pas fondé. A.
- Troisième grief L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques. Il appartient par ailleurs au requérant d’exposer, pour chaque grief qu’il formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’État n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée. XI - 24.035- 3/7 Le grief est manifestement irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de l’obligation de motivation ainsi que des articles 22 et 23 de la loi du 15 décembre 1980 dès lors que le requérant s’abstient d’expliquer de manière compréhensible pourquoi le Conseil du contentieux des étrangers les aurait méconnus. Le premier juge a examiné avec la rigueur requise les griefs du requérant concernant la violation alléguée de son droit à la vie familiale et privée dans les points 5.6.
- et suivants de l’arrêt attaqué. S’agissant des éléments transmis par le requérant, postérieurement à l’adoption de la décision de fin de séjour, le juge a relevé, pour certains d’entre eux, que le requérant aurait pu les porter à la connaissance de la partie adverse et qu’il s’en est abstenu. Comme cela a été exposé lors de l’examen du deuxième grief, le Conseil du contentieux des étrangers a statué en vertu de l’article 39/2, § 2, de la loi du 15 décembre
- Il a exercé un contrôle de légalité ex tunc qui ne lui permettait d’avoir égard qu’aux éléments dont la partie adverse avait connaissance lorsqu’elle a pris la décision de fin de séjour, le 18 juillet 2017, et non à des éléments postérieurs à l’adoption de cet acte. Le requérant ne soutient pas que l’article 39/2, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 violerait les exigences de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme. Le premier juge a respecté les limites tracées par cette disposition et a assuré le contrôle effectif requis. Par ailleurs, les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, dont se prévaut le requérant, ne sont pas pertinents dès lors que les mesures nationales qu’ils concernaient, n’étaient pas une décision de fin de séjour, comme en l’espèce, mais une interdiction de séjour et des décisions d’expulsion. Le troisième grief est pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. B. Second moyen B.
- Premier grief L’article 39/79 de la loi du 15 décembre 1980 ne régit pas l’obligation de saisine du Conseil du contentieux des étrangers, ni son obligation de motivation. Dès lors, même si le juge n’avait pas statué sur l’application de cette disposition, il ne XI - 24.035- 4/7 l’aurait pas violée. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, le premier juge s’est prononcé au sujet de l’application de l’article 39/79 de la loi du 15 décembre
- Il a expliqué en substance, dans la partie de l’arrêt relative à la demande de saisine préjudicielle, que l’application de l’article 39/79 et les questions préjudicielles sollicitées ne présentaient pas d’intérêt pour la solution du litige dès lors le recours en annulation était définitivement tranché par l’annulation de l’ordre de quitter le territoire et par le rejet de la requête pour le surplus. La question de l’effet suspensif, attaché au recours, ne présente en effet plus d’intérêt dès lors que le recours est tranché au fond et n’est donc plus pendant. De la sorte, la motivation de l’arrêt entrepris permet de comprendre de manière suffisante et compréhensible pourquoi le juge a statué ainsi au sujet de l’application de l’article 39/79 de la loi du 15 décembre
- Le juge s’étant prononcé sur cette question, il a également respecté l’effectivité du recours, contrairement à ce que soutient le requérant. Le grief n’est manifestement pas fondé. B.
- Deuxième grief Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider, à sa place, que la requête initiale pouvait ou non être tranchée à l’issue de débats succincts. Le présent grief par lequel le requérant demande en substance au Conseil d’État de substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers à ce sujet, est donc manifestement irrecevable. B.
- Troisième grief Le requérant ne soutient pas qu’il a demandé au Conseil du contentieux des étrangers d’avoir la possibilité de répliquer par écrit à la note d’observations de la partie adverse. Il n’explique nullement ce qu’il aurait souhaité faire valoir en réplique contre l’argumentation de la partie adverse et qu’il n’aurait pas pu exposer lors de sa plaidoirie à l’audience. Le requérant n’établit donc pas que le fait qu’il n’ait pas répliqué par écrit, a pu influencer la portée de l’arrêt attaqué. Le présent grief ne peut dès lors XI - 24.035- 5/7 mener à la cassation de l’arrêt attaqué, conformément à l’article 20 des lois coordonnées du Conseil d’État. Il est en conséquence manifestement irrecevable. Le Conseil du contentieux des étrangers a décidé légalement que la note de plaidoirie n’est pas un acte de procédure, prévu par le règlement de procédure. Les droits de la défense et au recours effectif du requérant ont été respectés dès lors qu’il a pu faire valoir ses arguments à l’audience et que sa note d’audience a été admise en tant que support à sa plaidoirie. Ces critiques ne sont manifestement pas fondées. Quant au fait que le requérant n’a pu se prévaloir d’éléments nouveaux, postérieurs à l’adoption de l’acte attaqué, ce grief n’est manifestement pas fondé pour les motifs déjà exposés lors de l’examen des deuxième et troisième griefs du premier moyen. Le troisième grief n’est manifestement pas fondé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 22 euros. Ainsi rendu à Bruxelles, le 2 septembre 2022, par : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le président, XI - 24.035- 6/7 Katty Lauvau Yves Houyet XI - 24.035- 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.15.004 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div