id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 02 septembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.15.005 No Rôle: A. 236806/XI-24043 Affaire: Ordonnance de cassation 15005 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 02/09/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-09-16 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-10 07:21 Fiche Ordonnance de cassation no 15.005 du 2 septembre 2022 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 15.005 du 2 septembre 2022 A. 236.806/XI-24.043 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me François Haenecour, avocat, rue Sainte Gertrude 1 7070 Le Roeulx, contre : l’Etat belge, représenté par la Secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Par une requête introduite le 6 juillet 2022, XXXXX sollicite la cassation de l’arrêt n° 273.457 prononcé par le Conseil du contentieux des étrangers le 30 mai 2022 dans l’affaire 258.104/I. Le dossier de la procédure a été communiqué le 3 août 2022 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
- Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure. XI - 24.043- 1/5 Décision du Conseil d’État sur les moyens A. Premier moyen L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques. Il appartient par ailleurs au requérant d’exposer, pour chaque grief qu’il formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’État n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée. Il n’existe pas de « principe de la foi dû au dossier administratif » et le requérant n’identifiant pas les dispositions légales consacrant la foi due aux actes qui auraient été méconnues, le moyen est manifestement irrecevable en ce qu’il invoque la violation de la foi due au dossier administratif. Le requérant n’explique pas de manière compréhensible pourquoi l’arrêt attaqué aurait violé l’article 39/56 de loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. En tant qu’il est pris de la violation de cette disposition, le moyen est manifestement irrecevable. Il ressort de l’arrêt attaqué que le Conseil du contentieux des étrangers a permis au requérant de faire valoir ses arguments de défense à l’encontre de l’allégation de la partie adverse selon laquelle le requérant a fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire postérieur à l’acte initialement attaqué et qui est devenu définitif. Le requérant ne s’inscrit pas en faux contre l’arrêt entrepris. Le requérant ne soutient pas qu’il aurait demandé une réouverture des débats, ni qu’il aurait souhaité faire valoir des arguments qu’il n’aurait pas pu exposer à l’audience. Le premier juge a donc respecté les droits de la défense du requérant et il n’était pas tenu de rouvrir les débats. En tant qu’il est pris de la violation des droits de la défense, le moyen n’est manifestement pas fondé. La procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers est XI - 24.043- 2/5 essentiellement mais pas exclusivement écrite. Elle comporte également une audience dans le cadre de laquelle les parties peuvent s’exprimer et dès lors que les arguments avancés sont recevables, il appartient au premier juge d’en tenir compte. En tant qu’il est pris de la violation de l’article 39/60 de la loi du 15 décembre 1980, le moyen n’est manifestement pas fondé. L’obligation de motivation des arrêts impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte. Cette obligation ne concerne pas l’exactitude des motifs. Le Conseil du contentieux des étrangers a expliqué de manière suffisante et compréhensible pourquoi le requérant ne disposait pas d’un intérêt actuel à l’annulation de l’acte initialement attaqué. Il a exposé en substance qu’il ressortait des explications de la partie adverse à l’audience, non contestées par le requérant, qu’un ordre de quitter le territoire a été adopté postérieurement à la décision initialement entreprise, que ce nouvel ordre est devenu définitif, que l’annulation de l’acte initialement attaqué ne pourrait procurer un avantage au requérant dès lors qu’il doit cependant quitter le territoire en exécution de l’ordre définitif adopté postérieurement à la décision initialement entreprise et qu’en conséquence, le requérant ne dispose pas d’un intérêt actuel à l’annulation de l’acte initialement attaqué. En tant qu’il est pris de la violation de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980, le moyen n’est manifestement pas fondé. Le premier moyen est donc pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. B. Second moyen L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques. Il appartient par ailleurs au requérant d’exposer, pour chaque grief qu’il formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’État n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées XI - 24.043- 3/5 dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée. Le requérant n’explique pas de manière compréhensible pourquoi le Conseil du contentieux des étrangers aurait méconnu l’article 39/56 de la loi du 15 décembre
- Le Conseil d’État n’aperçoit pas en quoi le fait que l’existence d’un ordre de quitter le territoire pourrait justifier, selon le requérant, une interdiction d’entrée ou la prise d’autres ordres de quitter le territoire, impliquerait une violation par l’arrêt entrepris de la notion légale de l’intérêt au recours. En tant qu’il est pris de la violation de l’article 39/56 de la loi du 15 décembre 1980, le moyen est manifestement irrecevable. Pour les motifs exposés lors de l’examen du premier moyen, le Conseil du contentieux des étrangers a expliqué de manière suffisante et compréhensible pourquoi le requérant ne disposait pas d’un intérêt actuel à l’annulation de l’acte initialement attaqué. En tant qu’il est pris de la violation de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980, le moyen n’est manifestement pas fondé. Le second moyen est donc pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
- Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XI - 24.043- 4/5 Ainsi rendu à Bruxelles, le 2 septembre 2022, par : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le président, Katty Lauvau Yves Houyet XI - 24.043- 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.15.005 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div