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Ordonnance de cassation 15007 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 02/09/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 02 septembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.15.007 No Rôle: A. 236943/XI-24062 Affaire: Ordonnance de cassation 15007 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 02/09/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-09-09 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-10 07:21 Fiche Ordonnance de cassation no 15.007 du 2 septembre 2022 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 15.007 du 2 septembre 2022 A. 236.943/XI-24.062 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Matthieu Lys, avocat, rue Berckmans 89 1060 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le secrétaire d’État à l’Asile et la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1. Par une requête introduite le 1er août 2022, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 274.847 du 30 juin 2022 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire é.817/III.
  2. Le dossier de la procédure a été communiqué le 11 août 2022 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
  3. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  4. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l'article 33/1 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, inséré par l'article 15 de l'arrêté royal du 30 janvier 2014, elle en bénéficie également dans la présente procédure. XI – 24.062- 1/4 Décision du Conseil d’État L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées par le juge mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement légal. Il appartient par ailleurs au requérant d’exposer, pour chaque grief qu’il formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’État n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée. En l’espèce, le recours est manifestement irrecevable en tant qu’il invoque la violation de l’article 149 de la Constitution et de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, à défaut d’expliquer en quoi l’arrêt attaqué aurait méconnu ces dispositions. Le moyen est également manifestement irrecevable en tant qu’il invoque la violation de la foi due aux actes, à défaut d’indiquer les dispositions légales qui instituent ce principe. Le Conseil du contentieux des étrangers a considéré, au point 3.4 de l’arrêt attaqué, qu’il était satisfait à l’exigence de motivation formelle par référence lorsque le document auquel il est fait référence est annexé à l’acte pour faire corps avec lui ou lorsque le contenu de ce document est reproduit, fût-ce par extraits, ou résumés, dans l’acte administratif. Par ces motifs, le premier juge n’a pas méconnu les règles relatives à la motivation formelle des actes administratifs. Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider, à sa place, si la motivation de l’avis médical du médecin fonctionnaire répondait à l’exigence susmentionnée. XI – 24.062- 2/4 Le moyen est donc irrecevable en tant qu’il soutient que le premier juge n’a pu régulièrement considérer que l’avis du médecin fonctionnaire ne répond pas à cette exigence. A titre surabondant, il ressort du passage du certificat médical cité dans l’arrêt attaqué que le fonctionnaire médecin ne s’est pas limité à mentionner les conclusions de son avis, mais a exposé les raisons pour lesquelles il résulte de la requête MedCOI du 7 mars 2018 portant la référence [BMA-10889] et de la requête MedCOI du 20 novembre 2018 portant la référence [BMA-11813] que les médicaments nécessaires au traitement du requérant sont disponibles dans son pays d’origine. Ce faisant, le premier juge n’a pas violé la foi due aux actes en indiquant que le médecin fonctionnaire a résumé les mentions figurant dans les requêtes MedCOI qu’il cite. L’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne prescrit aucune exigence quant à la nature du contrôle que le juge doit exercer lorsque la violation de cette disposition est invoquée. Ces exigences sont contenues dans l’article 13 de la même convention, dont la violation n’est toutefois pas invoquée par la partie requérante. Le moyen est donc manifestement non fondé en tant qu’il invoque la violation de l’article 3 précité. Le moyen est donc partiellement manifestement irrecevable et partiellement manifestement non fondé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
  5. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
  6. XI – 24.062- 3/4 Les dépens, liquidés à 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 2 septembre 2022, par : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le président, Katty Lauvau Yves Houyet XI – 24.062- 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.15.007 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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