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Ordonnance de cassation 15008 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 02/09/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 02 septembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.15.008 No Rôle: A. 236946/XI-24063 Affaire: Ordonnance de cassation 15008 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 02/09/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-09-09 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-10 07:21 Fiche Ordonnance de cassation no 15.008 du 2 septembre 2022 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 15.008 du 2 septembre 2022 A. 236.946/XI-24.063 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Matthieu Lys, avocat, rue Berckmans 89 1060 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le secrétaire d’État à l’Asile et la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1. Par une requête introduite le 1er août 2022, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 274.850 du 30 juin 2022 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 237.813/III.
  2. Le dossier de la procédure a été communiqué le 11 août 2022 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
  3. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  4. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l'article 33/1 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, inséré par l'article 15 de l'arrêté royal du 30 janvier 2014, elle en bénéficie également dans la présente procédure. XI - 24.063 - 1/3 Décision du Conseil d’État L’arrêt attaqué repose sur les motifs selon lesquels, d’une part, le requérant n’aurait aucun intérêt à la critique prise de la violation de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du principe audi alteram partem car le premier juge a considéré, dans son arrêt n° 274.847 du 30 juin 2022, que l’article 3 précité n’avait pas été violé par la partie défenderesse et, d’autre part, la partie défenderesse a valablement pu adopter l’acte initialement attaqué en vertu de l’article 52/3, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Le recours en cassation expose que, en cas de cassation de l’arrêt n°274.847 susmentionné, il serait inadmissible et contraire à l’ordonnancement juridique que l’arrêt ici attaqué ne soit pas cassé. L’article 14, § 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, énonce : « La section statue par voie d’arrêts sur les recours en cassation formés contre les décisions contentieuses rendues en dernier ressort par les juridictions administratives pour contravention à la loi ou pour violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité. Dans ce cas, elle ne connaît pas du fond des affaires ». Il ressort de cette disposition légale que le Conseil d’État ne peut casser un arrêt qu’à la condition que celui-ci soit entaché d’une des causes de cassation énoncées par le législateur. L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées par le juge mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Le moyen de cassation invoqué dans la présente affaire est identique à celui dirigé contre l’arrêt n° 274.847 et est expressément dirigé contre celui-ci, sur lequel se fonde l’arrêt ici attaqué. La requête ne développe, par contre, aucune critique spécifique contre l’arrêt ici attaqué et n’expose pas la norme qui serait spécifiquement violée par cet arrêt. Le moyen unique, qui n’est pas dirigé contre l’arrêt attaqué, ne peut XI - 24.063 - 2/3 mener à la cassation de ce dernier. Le recours est donc manifestement irrecevable. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
  5. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
  6. Les dépens, liquidés à 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 2 septembre 2022, par : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le président, Katty Lauvau Yves Houyet XI - 24.063 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.15.008 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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