id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 02 septembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.15.010 No Rôle: A. 237043/XI-24073 Affaire: Ordonnance de cassation 15010 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 02/09/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-09-15 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-10 07:21 Fiche Ordonnance de cassation no 15.010 du 2 septembre 2022 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 15.010 du 2 septembre 2022 A. 237.043/XI-24.073 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Siham NAJMI, avocat, rue de Florence, 13 1000 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le secrétaire d’Etat à l'Asile et la Migration ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Par une requête introduite le 5 août 2022, la partie requérante sollicite la cassation de l'arrêt n°274.992 du 5 juillet 2022 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 277.357/I. Le dossier de la procédure a été communiqué le 24 août 2022 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
- Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l'article 33/1 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la XI - 24.073 - 1/3 procédure en cassation devant le Conseil d’État, inséré par l'article 15 de l'arrêté royal du 30 janvier 2014, elle en bénéficie également dans la présente procédure. Décision du Conseil d'État sur le moyen unique L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement légal. Il appartient par ailleurs au requérant d’exposer, pour chaque grief qu’il formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’Etat n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée. En l’espèce, la partie requérante indique que le Conseil du contentieux des étrangers « fait une interprétation contra legem » de l’article 39/82 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, mais n’expose pas concrètement en quoi le premier juge aurait méconnu l’article 39/82, § 1er et § 4 dont la violation est invoquée à l’appui du moyen. La seule référence à la jurisprudence du Conseil d’État selon laquelle la perte d’une année d’étude justifie le recours à la procédure d’extrême urgence organisée par l’article 17, § 4, des lois coordonnées sur le Conseil d’État ne constitue pas un exposé concret des raisons pour lesquelles le premier juge aurait « fait une interprétation contra legem » de l’article 39/82 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, ces deux procédures d’extrême urgence étant, en effet, distinctes et organisées par des dispositions différentes. L’article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit un droit au recours effectif à toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la Convention ont été violés. L’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne prévoit, pour sa part, un droit au recours effectif pour toute personne « dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés ». Ces dispositions n’ont pas d’existence autonome et ne sont donc susceptibles d’être invoquées qu’à la condition que soit alléguée en même temps et de manière pertinente la violation soit d’une autre des dispositions de la Convention de sauvegarde, soit d’un droit ou d’une liberté garantis par le droit de XI - 24.073 - 2/3 l’Union. La partie requérante n’exposant pas avec précision quelle est la disposition de la Convention de sauvegarde ou le droit ou la liberté garanti par le droit de l’Union qui aurait été méconnu, le moyen est manifestement irrecevable en tant qu’il est pris de la violation des articles 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Le moyen unique est, dès lors, manifestement irrecevable. DÉCIDE: Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
- Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
- Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 2 septembre 2022 par : Na thalie Van Laer, Conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’État, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI - 24.073 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.15.010 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div