id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 08 septembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.15.013 No Rôle: A. 236734/XI-24030 Affaire: Ordonnance de cassation 15013 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 08/09/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-09-12 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-14 02:51 Fiche Ordonnance de cassation no 15.013 du 8 septembre 2022 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 15.013 du 8 septembre 2022 A. 236.734/XI-24.030 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Elisabeth Destain, avocat, avenue Louise, 251 1050 Bruxelles, contre : le Commissaire Général aux Réfugiés et aux Apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Par une requête introduite le 1er juillet 2022, XXXXX sollicite la cassation de l'arrêt n°273.530 du 31 mai 2022 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 265.850/V. Le dossier de la procédure a été communiqué le 11 août 2022 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
- Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- Il ressort de la pièce déposée par la partie requérante que celle-ci bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne au sens de l'article 508/1 du Code judiciaire. Conformément à l'article 33, alinéa 2, 4°, de l'arrêté royal du 30 XI - 24.030 - 1/3 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, il y a lieu, comme elle le sollicite dans sa requête, de lui accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire. Décision du Conseil d'État sur les trois griefs réunis du moyen unique L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement légal. Par ailleurs, l’obligation de motivation des arrêts, prévues par les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers - seules dispositions invoquées à l’appui du moyen -, impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte. Cette obligation ne concerne pas l’exactitude des motifs. En l’espèce, le premier juge explique, au point 4.4.
- de l’arrêt attaqué, qu’il n’est pas convaincu par les éléments cités dans ce point et repris dans la requête en cassation, car ils « ne justifient pas les nombreuses incohérences apparaissant dans [le] récit [de la partie requérante] ». Le premier juge répond ainsi à la partie requérante et explique pourquoi il « n’est pas du tout convaincu par les explications factuelles avancées en termes de requête », seule partie de la motivation concrètement critiquée par le moyen de cassation. La requête en cassation ne formule aucun grief à l’encontre de cette explication qui n’est pas abordée par le moyen. La requête n’explique pas davantage en quoi, concrètement, cette motivation, prise dans son ensemble, serait « imprécise et incertaine » ou ne répondrait pas aux moyens soulevés devant le premier juge. Le moyen unique n’est, dès lors, manifestement pas fondé. XI - 24.030 - 2/3 DÉCIDE: Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
- Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
- Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 8 septembre 2022 par : Na thalie Van Laer, Conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’État, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI - 24.030 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.15.013 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div