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Ordonnance de cassation 15014 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 14/09/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 14 septembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.15.014 No Rôle: A. 237052/XI-24074 Affaire: Ordonnance de cassation 15014 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 14/09/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-09-26 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-18 12:31 Fiche Ordonnance de cassation no 15.014 du 14 septembre 2022 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 15.014 du 14 septembre 2022 A. 237.052/XI-24.074 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Elisabeth Destain, avocat, avenue Louise, 251 1050 Bruxelles, contre : Le Commissaire Général aux Réfugiés et aux Apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Par une requête introduite le 17 août 2022, la partie requérante sollicite la cassation de l'arrêt n°275.279 du 14 juillet 2022 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 267.947/V. Le dossier de la procédure a été communiqué le 24 août 2022 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à

  1. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  2. Il ressort de la pièce déposée par la partie requérante que celle-ci bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne au sens de l'article 508/1 du XI - 24.074 - 1/5 Code judiciaire. Conformément à l'article 33, alinéa 2, 4°, de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, il y a lieu, comme elle le sollicite dans sa requête, de lui accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire. Décision du Conseil d'État A. Premier moyen A.
  3. Premier grief L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement légal. Par ailleurs, l’obligation de motivation des arrêts, prévues par les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers - seules dispositions invoquées à l’appui du premier grief -, impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte. Cette obligation ne concerne pas l’exactitude des motifs. En l’espèce, après avoir notamment constaté que les motifs de l’acte attaqué devant lui sont conformes au dossier administratif et pertinents, le premier juge explique, au point 4.4.
  4. de l’arrêt attaqué, qu’il n’est pas convaincu par les éléments cités dans ce point et repris dans la requête en cassation, car ils « ne justifient pas les nombreuses incohérences apparaissant dans [le] récit [de la partie requérante] ». Après avoir vérifié et fait siens les motifs de l’acte initialement attaqué devant lui, le premier juge rencontre ainsi ces arguments qu’il a donc examinés et explique pourquoi il « n’est pas du tout convaincu par les explications factuelles avancées en termes de requête ». La requête en cassation ne formule aucun grief précis et concret à l’encontre de cette analyse. La requête n’explique pas davantage en quoi, concrètement, cette motivation, prise dans son ensemble, serait « imprécise et incertaine » ou ne répondrait pas aux moyens soulevés devant le premier juge. Par XI - 24.074 - 2/5 ailleurs, s’agissant de la pièce 7, le premier juge explique, au point 4.4.
  5. de l’arrêt attaqué, qu’il estime que cette documentation ne permet pas d’établir in concreto que le requérant a personnellement une crainte fondée de persécutions ou un risque réel de subir des atteintes graves ou qu’il fait partie d’un groupe systématiquement exposé à pareilles persécutions ou atteintes dès lors que sa bisexualité n’est pas établie. Le premier grief n’est manifestement pas fondé. A.
  6. Second grief L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement légal. Le second grief est, dès lors, manifestement irrecevable en tant qu’il invoque la violation des articles 39/2 et 39/76 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, à défaut d’exposer précisément et concrètement en quoi le premier juge aurait méconnu ces dispositions. Le premier juge n’a pas décidé que l’examen de la demande de protection internationale de la partie requérante ne devait pas s’effectuer sur la base d’un examen individualisé de sa situation personnelle et n’a, dès lors, pas méconnu la portée des dispositions dont la violation est invoquée à l’appui de ce grief. Par ailleurs, le premier juge explique, aux points 4.3 à 4.4.3, les raisons pour lesquelles il estime notamment que les motifs de l’acte attaqué devant lui sont conformes au dossier administratif et pertinents, que les déclarations et documents produits ne sont pas de nature à convaincre que le requérant relate des faits réellement vécus, en particulier qu’il serait bisexuel et aurait rencontré des problèmes dans son pays d’origine en raison de son orientation sexuelle, que l’analyse effectuée par le Commissaire général est adéquate et que celui-ci a pu conclure, sans user de stéréotypes, que cette bisexualité et les problèmes rencontrés dans le pays d’origine ne sont pas établis et qu’il « n’est pas du tout convaincu par les explications factuelles avancées en termes de requête », car elles « ne justifient pas les nombreuses incohérences apparaissant dans [le] récit [de la partie XI - 24.074 - 3/5 requérante] ». Ce faisant, le premier juge a bien procédé à un examen individualisé de la situation du requérant, au regard notamment des explications qu’il a apportées en termes de requête. L’obligation de motivation des arrêts ne concerne pas l’exactitude des motifs. Le second grief n’est manifestement pas fondé. B. Second moyen B.
  7. Premier grief Sans qu’il ne soit besoin à ce stade d’examiner l’applicabilité de la foi due aux actes à des messages « WhatsApp », la foi qui est due à un acte est le respect qu’on doit attacher à ce qui y est constaté par écrit, à ce que le ou les auteurs ont entendu y consigner, quelle que soit la force ou même la valeur probante qui doive ou puisse s’en déduire. La violation de la foi due aux actes suppose que le juge ait décidé que l’acte en cause contient une affirmation qui ne s'y trouve pas ou ne comporte pas une énonciation qui y figure. Le Conseil du contentieux des étrangers a, en l’espèce, estimé, s’agissant des conversations entre le requérant et S. et K., qu’il ne pouvait s’assurer de la sincérité de leurs auteurs. Il n’a donc manifestement pas violé la foi due à ces messages en considérant qu’ils ne comportaient pas une énonciation qui y figurait, mais a estimé qu’ils ne présentaient pas « une force probante suffisante ». Le premier grief n’est manifestement pas fondé. B.
  8. Second grief L’arrêt attaqué énonce qu’ « à l’inverse de ce que semble soutenir la partie requérante, sa note complémentaire ne comporte aucune photographie de K.J. avec le requérant et, en tout état de cause, le Conseil ne pourrait s’assurer des véritables circonstances dans lesquelles elle a été prise ». Ce motif est limité à la note complémentaire. C’est, dès lors, manifestement à tort que le requérant reproche au premier juge d’y avoir méconnu la foi due à sa requête, le premier juge ne s’étant, dans ce motif, pas prononcé à l’égard de cette pièce de procédure. La note complémentaire du 17 mars 2022 figurant au dossier déposé par le Conseil du contentieux des étrangers, ne comporte ni en son sein, ni dans ses XI - 24.074 - 4/5 annexes une photographie du requérant et de K.J. même si elle y fait référence. Le premier juge n’a, dès lors, manifestement pas méconnu la foi due à la note complémentaire en y indiquant qu’aucune photo n’y était annexée. En tout état de cause, le requérant n’a manifestement pas intérêt à ce grief dès lors que le premier juge explique également, en ce qui concerne cette photographie, qu’il « ne pourrait s’assurer des véritables circonstances dans lesquelles elle a été prise ». Ce faisant, le premier juge explique que même si cette photographie était annexée à la note complémentaire, elle ne présenterait pas une force probante suffisante. Le requérant, qui ne critique pas ce motif de l’arrêt attaqué, ne justifie manifestement pas de l’intérêt requis à ce second grief en tant qu’il concerne la note complémentaire. Le second grief est, dès lors, pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. DÉCIDE: Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
  9. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
  10. Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 14 septembre 2022 par : Na thalie Van Laer, Conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’État, XI - 24.074 - 5/5 Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI - 24.074 - 6/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.15.014 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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