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Ordonnance de cassation 15015 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 14/09/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 14 septembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.15.015 No Rôle: A. 237056/XI-24075 Affaire: Ordonnance de cassation 15015 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 14/09/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-09-26 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-10 07:25 Fiche Ordonnance de cassation no 15.015 du 14 septembre 2022 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 15.015 du 14 septembre 2022 A. 237.056/XI-24.075 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Julien Hardy, avocat, rue de la Draisine, 2/004 1348 Ottignies-Louvain-La-Neuve, contre : l'État belge, représenté par le secrétaire d’Etat à l'Asile et la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Par une requête introduite le 18 août 2022, la partie requérante sollicite la cassation de l'arrêt n°275.370 du 19 juillet 2022 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 263.771/III. Le dossier de la procédure a été communiqué le 7 septembre 2022 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à

  1. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  2. Il ressort de la pièce déposée par la partie requérante que celle-ci est détenue au sein de l’établissement pénitentiaire d’Ittre. Conformément à l'article 33, XI - 24.075 - 1/3 alinéa 2, 2°, de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, il y a lieu, comme elle le sollicite dans sa requête, de lui accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire. Décision du Conseil d'État sur le moyen unique Contrairement à ce que soutient la partie requérante, le premier juge a examiné, aux points 4.2.2.
  3. à 4.2.3.
  4. de l’arrêt attaqué, si la décision soumise à son contrôle avait bien respecté la réserve interprétative contenue au point B.24.10 de l’arrêt de la Cour constitutionnelle n°112/2019 du 18 juillet
  5. L’arrêt attaqué explique ainsi que l’acte initialement attaqué a tenu compte à suffisance de la situation personnelle du requérant arrivé sur le territoire à l’âge de 11 ans et qu’il ressort à suffisance des pièces du dossier administratif et de la motivation de cet acte initialement attaqué que la partie adverse a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, conclure à une criminalité très grave. Ce faisant, le premier juge ne méconnaît pas la réserve interprétative contenue au point B.24.10 de l’arrêt n°112/2019 qui prévoit le cas de criminalité très grave. Le moyen est, dès lors, manifestement non fondé en tant qu’il reproche au premier juge, tant sous l’angle des articles 22 et 23 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers que sous l’angle de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de ne pas s’être prononcé sur la question de savoir si la réserve interprétative avait bien été respectée et si le seuil particulier pour un étranger qui est arrivé sur le territoire avant l’âge de douze ans était rencontrée. L’arrêt attaqué explique, par ailleurs, à suffisance, les raisons pour lesquelles le premier juge arrive à sa conclusion et la partie requérante n’expose pas avec précision quel est le grief auquel il n’aurait pas été répondu. Le requérant ne formule aucune autre critique relative à l’analyse effectuée par le premier juge au regard de l’article 8 de la Convention. Le moyen est pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. DÉCIDE: Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. XI - 24.075 - 2/3 Article
  6. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
  7. Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 14 septembre 2022 par : Nathalie Van Laer, Conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’État, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI - 24.075 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.15.015 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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