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Ordonnance de cassation 15016 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 14/09/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 14 septembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.15.016 No Rôle: A. 237094/XI-24078 Affaire: Ordonnance de cassation 15016 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 14/09/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-09-23 Consultations: 83 - dernière vue 2026-06-10 07:25 Fiche Ordonnance de cassation no 15.016 du 14 septembre 2022 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 15.016 du 14 septembre 2022 A. 237.094/XI-24.078 En cause :

  1. XXXXX,
  2. XXXXX, ayant élu domicile chez Me Jean FLAMME, avocat, F. Rooseveltlaan, 112 9000 Gand, contre : le Commissaire Général aux Réfugiés et aux Apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Par une requête introduite le 4 août 2022, les parties requérantes sollicitent la cassation de l'arrêt n°275.186 du 12 juillet 2022 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans les affaires 277.234/V et 277.239/V. Les dossiers de la procédure ont été communiqués le 7 septembre 2022 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
  3. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  4. Il ressort des dossiers de la procédure que les parties requérantes ont XI - 24.078 - 1/8 obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l'article 33/1 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, inséré par l'article 15 de l'arrêté royal du 30 janvier 2014, elles en bénéficient également dans la présente procédure. Décision du Conseil d'État sur les moyens
  5. Sur le premier moyen L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement légal. Il appartient par ailleurs au requérant d’exposer, pour chaque grief qu’il formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’Etat n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée. Les griefs invoqués par les parties requérantes ne sont, dès lors, examinés que dans la mesure où ceux-ci font un lien direct avec la règle de droit dont la méconnaissance est concrètement invoquée, les autres griefs qui ne contiennent pas un tel lien étant manifestement irrecevables. Les griefs formulés contre les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides sont manifestement irrecevables dès lors qu’ils ne sont pas dirigés contre l’arrêt attaqué, seul objet du présent recours en cassation. La violation de dispositions d’une directive européenne ne peut être invoquée que si ces dispositions n’ont pas été correctement transposées en droit belge et si elles sont directement applicables, c’est-à-dire si elles comportent des obligations claires et précises qui ne sont subordonnées, dans leur exécution ou dans leurs effets, à l’intervention d’aucun acte ultérieur. Dès lors que la requête n’indique pas en quoi les articles 10 et 18 de la directive 2013/32/EU du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) auraient été mal transposés ni n’avance que ces dispositions seraient directement applicables, le premier moyen est irrecevable en tant qu’il invoque la violation de cette directive. XI - 24.078 - 2/8 L’obligation de motivation des arrêts impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte. Cette obligation ne concerne pas l’exactitude des motifs. En l’espèce, le premier juge répond, au point 5.
  6. de l’arrêt attaqué, à l’argumentation soulevée par la première requérante aux pages 5 et 6 de son recours devant le Conseil du contentieux des étrangers et explique ainsi les raisons pour lesquelles il ne fait pas droit à cette argumentation. Les parties requérantes n’exposent pas concrètement en quoi cette réponse du premier juge méconnaitrait les articles 39/2, 39/60, 39/76, § 1er et 57/6/1, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Le moyen qui invoque une contradiction dans la décision attaquée en raison d’un manquement à une obligation imposée par l’article 18 de la directive 2013/32/EU du 26 juin 2013 précitée est irrecevable dès lors que le moyen est irrecevable en tant qu’il invoque la violation de cette directive. En tout état de cause, cette directive n’impose à l’autorité compétente en matière d’asile de procéder à un examen médical que si elle le juge pertinent, le demandeur pouvant également y procéder de sa propre initiative et à ses propres frais. Le moyen qui invoque une contradiction dans la motivation de l’arrêt attaqué en raison d’une telle obligation qui serait imposée à la partie adverse manque, dès lors, manifestement en droit. Il n’appartient, par ailleurs, pas au Conseil d’État, juge de cassation, de substituer son appréciation à celle du premier juge quant à la possibilité concrète dont disposaient les parties requérantes pour déposer des documents médicaux ou psychologiques corroborant l’état de la première requérante. Le premier juge répond à suffisance à l’argumentation des parties requérantes relative à l’application de l’article 57/6/1, §1er, alinéa 1er, g, de la loi du 15 décembre 1980 aux points 5.
  7. à 5.
  8. de l’arrêt attaqué et ne méconnaît, dès lors, manifestement pas les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre
  9. Il ne méconnaît, par ailleurs, pas l’article 57/6/1 lorsqu’il constate que les parties requérantes ont déclarés vouloir se rendre en Roumanie pour étudier, qu’elles ont fait l’objet de décisions de refoulement et qu’elles ont ensuite, trois jours après, introduit leur demande de protection internationale pour en conclure que la partie adverse a valablement pu faire usage de la possibilité qui lui est offerte de traiter ces demandes selon une procédure accélérée après avoir estimé qu'elles n'avaient introduit leurs demandes « qu'afin de retarder ou d'empêcher l'exécution d'une décision antérieure ou imminente qui entraînerait son refoulement ou éloignement ». Les éléments avancés dans le recours en cassation selon lesquels les XI - 24.078 - 3/8 décisions de refoulement seraient « nulles » ou illégales sont, à cet égard, dépourvus de tout intérêt dès lors que ces décisions individuelles ne font pas l’objet du recours dont le premier juge était en l’espèce saisi, qu’il n’est pas soutenu qu’elles auraient été annulées et que leur application ne peut être écartée. En tout état de cause, cette argumentation fondée sur la nullité des décisions de refoulement n’a pas été soulevée devant le premier juge et est donc, à ce stade, manifestement irrecevable. Enfin, le grief formulé à l’encontre de « pratiques du défendeur » postérieures à l’arrêt attaqué et qui constitueraient une violation du principe de non refoulement n’est pas un moyen invoquant une « contravention à la loi ou pour violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité » opérée par le premier juge et contenue dans l’arrêt attaqué. Un tel grief ne peut manifestement pas entraîner la cassation de l’arrêt attaqué et est, en conséquence, irrecevable. Le premier moyen est pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé.
  10. Sur le deuxième moyen L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement légal. Il appartient par ailleurs au requérant d’exposer, pour chaque grief qu’il formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’Etat n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée. Le moyen invoqué par les parties requérantes est, dès lors, manifestement irrecevable en tant qu’il invoque la violation de l’article 149 de la Constitution et des articles 39/2, 39/60, 39/65, 39/76, § 1er, et 57/6/1, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, à défaut d’indiquer concrètement, dans ce moyen, en quoi le premier juge aurait méconnu ces dispositions. Pour le surplus, le Conseil du contentieux des étrangers a estimé, au point 5.
  11. de l’arrêt attaqué, qu’à considérer même le lien de parenté établi, le récit des parties requérantes concernant leurs craintes de persécution en raison de ce lien XI - 24.078 - 4/8 de parenté n’est pas crédible pour des motifs qu’il expose. S’agissant des attestations invoquées par les parties requérantes pour établir leur lien de parenté, le premier juge explique, au point 5.10.
  12. de l’arrêt attaqué, que « quoi qu'il en soit de l'authenticité et de la force probante des documents précités », il n'a pas besoin de se prononcer sur la réalité de ce lien de parenté dès lors « qu'en tout état de cause la crédibilité de leur craintes de persécution en raison de ce lien de parenté n'est pas établie ». Ce faisant, le premier juge ne se prononce donc pas sur le lien de parenté, n’examine pas les documents ayant pour objet d’établir ce lien de parenté et n’a, dès lors, pas refusé de leur accorder un caractère authentique. Le deuxième moyen est pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé.
  13. Sur le troisième moyen L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement légal. Il appartient par ailleurs au requérant d’exposer, pour chaque grief qu’il formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’Etat n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée. Le moyen invoqué par les parties requérantes est, dès lors, manifestement irrecevable en tant qu’il invoque la violation des articles 39/2, 39/60 et 39/76, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, à défaut d’indiquer concrètement, dans ce moyen, en quoi le premier juge aurait méconnu ces dispositions. Par ailleurs, l’obligation imposée à la partie requérante en cassation d’exposer son moyen implique que celui-ci ne doit être examiné qu’au regard des éléments avancés à l’appui de celui-ci et, plus particulièrement, s’agissant d’un grief reprochant au juge de ne pas avoir répondu à un argument, qu’en tenant compte des seuls éléments cités dans le moyen de cassation et non au regard d’autres passages de la requête dont était saisi le premier juge et qui ne sont pas invoqués dans le moyen de cassation. XI - 24.078 - 5/8 Les passages des requêtes introductives d’instance devant le Conseil du contentieux des étrangers invoqués par les parties requérantes à l’appui du troisième moyen concernent l’établissement du lien de parenté, ces requêtes demandant, « si le doute devait persister », le dépôt des dossiers de demande de protection internationale de la grand-mère de la seconde requérante et de ses trois tantes. Cette demande est donc liée à l’établissement du lien de parenté invoqué par les parties requérantes. Le dispositif de ces requêtes, également cité dans le troisième moyen, demande d’annuler les actes initialement attaqués et de « renvoyer le dossier à Monsieur le Commissaire pour qu'il puisse verser au dossier de la requérante les dossiers de demandes de protection internationale de la Grand-Mère de la partie requérante, Madame [N.B.M.A.] et ceux de ses tantes paternelles Mesdames [U.L.], [U.G.] et [U.L.] afin de démontrer que la partie requérante est la fille de Monsieur [M.L.] et [Y.B.] ». Cette demande est donc également bien liée à l’établissement du lien de parenté dont les parties requérantes demandent de tenir compte car il augmenterait de manière significative la probabilité d’obtenir la reconnaissance comme réfugiées. Tel que formulé dans la requête en cassation, le troisième moyen ne fait état d’aucun autre passage dans lequel les parties requérantes auraient demandé la production de ces dossiers dans un autre but que celui d’établir leur lien de parenté et, plus particulièrement, dans un but d’établir la crédibilité et la réalité des faits invoqués à l’appui de leurs demandes de protection internationale. Or, et ainsi qu’il l’a été exposé lors de l’examen du deuxième moyen, le premier juge a estimé, au point 5.
  14. de l’arrêt attaqué, qu’à considérer même le lien de parenté établi, le récit des parties requérantes concernant leurs craintes de persécution en raison de ce lien de parenté n’est pas crédible pour des motifs qu’il expose. Il explique, au point 5.10.
  15. de l’arrêt attaqué, que « quoi qu'il en soit de l'authenticité et de la force probante des documents précités », il n'a pas besoin de se prononcer sur la réalité de ce lien de parenté dès lors « qu'en tout état de cause la crédibilité de leur craintes de persécution en raison de ce lien de parenté n'est pas établie ». Le premier juge ayant expliqué les raisons pour lesquelles il n’avait pas besoin de se prononcer sur la réalité du lien de parenté invoqué, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir fait droit à la demande formulée par les parties requérantes de faire déposer le dossier de plusieurs autres personnes afin d’établir leur lien de parenté, ni de ne pas avoir motivé sa décision plus avant sur ce point. Le premier juge répond à suffisance à cette demande en expliquant les raisons pour lesquelles il n’a pas besoin de se prononcer sur la réalité de ce lien. Une analyse identique s’impose en ce qui concerne l’offre formulée par les parties requérantes de réaliser des test ADN, cet argument étant à suffisance rencontré par le motif du premier juge selon lequel il n’a pas besoin de se prononcer sur la réalité du lien de parenté. XI - 24.078 - 6/8 Dès lors que les passages cités dans le recours en cassation relatifs au dépôt du dossier de plusieurs autres personnes ne concernent que l’établissement d’un lien de parenté et non l’établissement de la crédibilité et de la réalité des faits invoqués à l’appui des demandes de protection internationale des parties requérantes, le troisième moyen est manifestement irrecevable en tant qu’il est dirigé contre le point 5.10.
  16. de l’arrêt attaqué, les éléments contenus dans ce point étant surabondants au regard de la demande formulée par les parties requérantes devant le premier juge telle qu’invoquée à l’appui du troisième moyen. Pour le surplus, il est renvoyé à l’examen des premier et deuxième moyens. Le troisième moyen est pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé.
  17. Sur le quatrième moyen Le quatrième moyen est manifestement irrecevable dès lors qu’il est dirigé contre les décisions prises par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides et non contre l’arrêt attaqué, seul objet du présent recours en cassation. DÉCIDE: Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé aux parties requérantes. Article
  18. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
  19. Les dépens liquidés à la somme de 400 euros, sont mis à charge des parties requérantes. XI - 24.078 - 7/8 Ainsi rendu à Bruxelles, le 14 septembre 2022 par : Na thalie Van Laer, Conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’État, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI - 24.078 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.15.016 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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