id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 14 septembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.15.017 No Rôle: A. 237103/XI-24079 Affaire: Ordonnance de cassation 15017 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 14/09/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-09-26 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-18 14:41 Fiche Ordonnance de cassation no 15.017 du 14 septembre 2022 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 15.017 du 14 septembre 2022 A. 237.103/XI-24.079 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Cédric KABONGO MWAMBA, avocat, avenue Louise, 441/13 1050 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le secrétaire d’État à l'Asile et la Migration ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Par une requête introduite le 26 août 2022, la partie requérante sollicite la cassation de l'arrêt n°275.876 du 11 août 2022 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 271.475/VII. Le dossier de la procédure a été communiqué le 7 septembre 2022 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
- Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l'article 33/1 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la XI - 24.079 - 1/3 procédure en cassation devant le Conseil d’État, inséré par l'article 15 de l'arrêté royal du 30 janvier 2014, elle en bénéficie également dans la présente procédure. Décision du Conseil d'État sur le moyen unique Le moyen est manifestement irrecevable en tant qu'il reproche à l'arrêt attaqué de méconnaître les articles 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelles des actes administratifs. Ces dispositions s'imposent, en effet, aux autorités administratives et non aux juridictions. Par ailleurs, la partie requérante n'expose pas en quoi le premier juge aurait, dans le cadre de son analyse de la validité de la décision attaquée devant lui, méconnu la portée d'une de ces dispositions. Tout-au-plus, la partie requérante soutient-elle que la motivation est inexacte, car le lien de filiation est attesté par l’annexe 19ter. Ce grief invite, toutefois, le Conseil d’État, juge de cassation, à substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers quant à la validité de la motivation de l’acte initialement attaqué, ce pour quoi il est manifestement incompétent. En outre, le premier juge a estimé que le motif tiré d’un défaut de preuve du lien de filiation présentait un caractère surabondant, que l’acte initialement attaqué était suffisamment motivé par un autre motif et n’a, dès lors, pas examiné « les observations » formulées par la partie requérante sur ce lien de filiation. Le grief qui reproche au premier juge d’avoir considéré que la décision de la partie adverse est suffisamment motivée en ce compris sur le lien de filiation manque, dès lors, manifestement en fait. DÉCIDE: Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
- Le recours en cassation n’est pas admissible. XI - 24.079 - 2/3 Article
- Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 14 septembre 2022 par : Na thalie Van Laer, Conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’État, Katty Lauvau, Nathalie Van Laer XI - 24.079 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.15.017 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div