← België

Ordonnance de cassation 15027 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 21/09/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 21 septembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.15.027 No Rôle: A. 236900/XI-24058 Affaire: Ordonnance de cassation 15027 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 21/09/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-09-27 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-10 07:29 Fiche Ordonnance de cassation no 15.027 du 21 septembre 2022 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 15.027 du 21 septembre 2022 A. 236.900/XI-24.058 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Loïca LAMBERT, avocat, chaussée de Haecht 55 1210 Bruxelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Par une requête introduite le 26 juillet 2022, XXXXX sollicite la cassation de l’arrêt n° 274.713 prononcé par le Conseil du contentieux des étrangers, le 28 juin 2022, dans l’affaire 272.486/V. Le dossier de la procédure a été communiqué le 7 septembre 2022 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à

  1. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  2. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure. XI - 24.058 - 1/3 Le moyen unique Décision du Conseil d’État Le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas écarté « de manière générale et abstraite toute attestation psychologique ou document médical établi en Belgique et déposé dans un dossier d’asile ». Le premier juge a pris en compte les documents médico-psychologiques déposés par le requérant mais il a estimé qu’ils ne suffisaient pas à établir les faits invoqués à l’appui de la demande de protection internationale. Il ressort en substance de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, invoquée par la partie requérante, qu’en présence de documents médicaux attestant la présence sur le corps de lésions dont la nature et la gravité impliquent une présomption de traitement contraire à l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il appartient aux instances d’asile de rechercher l’origine de ces lésions et d’évaluer les risques qu’elles révèlent. En l’espèce, le Conseil du contentieux des étrangers a estimé que la nature des séquelles constatées dans les documents ne permet pas de conclure qu’elles résulteraient d’un traitement contraire à l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme. Dans un tel cas, la jurisprudence précitée ne trouve pas à s’appliquer puisqu’une présomption de traitement contraire à l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme n’est pas avérée. Le premier juge ne devait donc pas, pour respecter les exigences de l’article 3 précité, ordonner aux instances d’asile de rechercher l’origine du traumatisme étant donné qu’il n’impliquait pas, selon le juge, une présomption de traitement contraire à l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme. Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider, à sa place, si la nature des séquelles constatées dans les documents médico-psychologiques déposés par le requérant permet de conclure qu’elles résulteraient d’un traitement contraire à l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme. La seule circonstance que le juge n’ait pas fourni les motifs de ses motifs concernant son appréciation selon laquelle la nature des séquelles constatées dans les documents ne permet pas de conclure qu’elles résulteraient d’un traitement contraire à l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme, n’implique pas XI - 24.058 - 2/3 qu’il n’ait pas examiné les documents avancés de manière attentive et avec la rigueur requise. Le moyen unique n’est manifestement pas fondé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
  3. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
  4. Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 21 septembre 2022, par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 24.058 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.15.027 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.