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Ordonnance de cassation 15028 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 21/09/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 21 septembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.15.028 No Rôle: A. 236910/XI-24060 Affaire: Ordonnance de cassation 15028 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 21/09/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-10-03 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-10 07:29 Fiche Ordonnance de cassation no 15.028 du 21 septembre 2022 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 15.028 du 21 septembre 2022 A. 236.910/XI-24.060 En cause :

  1. XXXXX,
  2. XXXXX,
  3. XXXXX, ayant élu domicile chez Me Sibylle GIOE, avocat, quai Saint-Léonard 20/A 4000 Liège, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Par une requête introduite le 28 juillet 2022, XXXXX, XXXXX et XXXXX sollicitent la cassation de l’arrêt n° 274.921 prononcé par le Conseil du contentieux des étrangers le 30 juin 2022 dans l’affaire 274.767/V. Le dossier de la procédure a été communiqué le 7 septembre 2022 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
  4. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  5. Il ressort du dossier de la procédure que les parties requérantes ont obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elles en bénéficient également dans la présente procédure. XI - 24.060 - 1/7 Le moyen unique Décision du Conseil d’État Premier grief L’article 17 de de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ainsi que son fonctionnement régit l’action de la partie adverse et non l’office du juge de telle sorte que ce dernier n’était pas tenu par le prescrit de cette disposition. Par ailleurs, le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas décidé que l’article 17 de de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 n’obligeait pas la partie adverse à permettre aux requérants de s’expliquer au sujet des contradictions dans leurs déclarations. Il n’a donc pas méconnu la portée de cette disposition. Le premier juge n’a pas davantage affirmé que la partie adverse a permis aux requérants de donner des explications concernant les contradictions dans leurs déclarations. Le Conseil du contentieux des étrangers a seulement relevé, à propos du grief lié au fait que les requérants n’auraient pas été confrontés par la partie adverse au sujet des contradictions dans leurs récits, que les requérants ont pu fournir les explications souhaitées dans leur recours. En permettant aux requérants de s’expliquer sur les contradictions relevées dans leurs déclarations, le premier juge n’exerce pas un pouvoir d’instruction. Il se limite à laisser aux requérants la possibilité d’exercer leurs droits de la défense et de contester les contradictions qui leurs sont reprochées. Le Conseil du contentieux des étrangers a exercé légalement sa compétence de plein contentieux, conférée par l’article 39/2, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, en se prononçant sur la demande de protection internationale des requérants et en appréciant pour ce faire la crédibilité de leurs récits ainsi que leurs explications au sujet des contradictions que la partie adverse y a décelées. Le premier juge a offert de la sorte un recours effectif aux requérants. La circonstance qu’ils n’auraient pas pu s’expliquer auprès de la partie adverse au sujet des contradictions en cause, ne les prive pas d’un recours effectif dès lors qu’ils peuvent faire valoir pleinement leurs arguments à propos de ces contradictions XI - 24.060 - 2/7 devant le juge et que celui-ci peut réformer la décision de la partie adverse s’il est convaincu par les explications des requérants et par la crédibilité de leurs récits. Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour statuer sur la légalité de l’acte initialement entrepris qui ne fait pas l’objet du présent recours en cassation, ni pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider, à sa place, que la décision initialement entreprise était entachée d’une irrégularité substantielle qui ne pouvait être réparée par le Conseil ou qu’il manquait à celui-ci des éléments essentiels qui impliquaient qu’il ne pouvait conclure à la confirmation ou à la réformation de l’acte initialement attaqué sans qu'il fût procédé à des mesures d'instruction complémentaires. Les critiques qui visent à ce que le Conseil d’État substitue son appréciation à celle du premier juge à ce sujet, sont manifestement irrecevables. Le premier grief est donc pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. Deuxième grief L’obligation de motivation des arrêts impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte. Cette obligation ne concerne pas l’exactitude des motifs et elle ne contraint pas le juge à fournir les motifs de ses motifs. En l’espèce, le Conseil du contentieux des étrangers a répondu de manière suffisante à l’argumentation des requérants et leur a permis de comprendre pourquoi il ne leur a pas accordé la protection internationale. Le premier juge a expliqué en substance notamment que la demande des requérants était basée sur le récit de leur mère qui n’a pas été jugé crédible, que les récits des requérants sont entachés de contradictions, que la documentation produite ne permet d’attester le bien-fondé des déclarations des requérants, que si les récits étaient exacts, des réponses correctes auraient pu être données aux questions élémentaires posées par la partie adverse, que les explications factuelles avancées ne permettent pas de justifier les nombreuses lacunes et incohérences entachant les récits, que les explications concernant les dates des visas sont sans pertinence dès lors que les requérants reconnaissent avoir menti au sujet de leur date d’arrivée en Belgique, que la question de savoir si les requérants pourront obtenir la protection de leurs autorités nationales est superfétatoire étant donné que les craintes alléguées ne XI - 24.060 - 3/7 sont pas établies, qu’aucun crédit ne peut être accordé à propos des problèmes de sorcellerie, notamment en raison de leur invocation tardive et des explications insuffisamment circonstanciées, que le juge ignore tout de la situation familiale des requérants dès lors que leurs déclarations ne sont pas crédibles, que les documents médico-psychologiques produits ne permettent pas d’établir la réalité des faits allégués et que la nature des séquelles constatées n’atteste pas un traitement contraire à l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le Conseil du contentieux des étrangers n’était pas tenu de fournir en outre les motifs de ses motifs. Le deuxième grief n’est donc manifestement pas fondé. Troisième grief Dans le présent arrêt attaqué, le premier juge ne s’est pas limité à indiquer que « tel n’est pas le cas en l’espèce ». Il a expliqué de manière suffisante et compréhensible pourquoi l’argumentation des requérants et la documentation produite ne permettaient pas de remettre en cause l’absence de crédibilité du récit de leur mère et de considérer que leurs récits étaient crédibles. L’arrêt entrepris n’a donc manifestement pas violé l’article 149 de la Constitution et l’article 15 des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  6. Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider, à sa place, si les éléments avancés par les requérants permettaient de renverser la présomption d’absence de crédibilité du récit de leur mère. Les critiques qui visent à ce que le Conseil d’État substitue son appréciation à celle du premier juge à ce sujet, sont manifestement irrecevables. Les requérants n’établissent pas qu’ils n’ont pas pu faire valoir, dans leurs recours devant le premier juge, les explications souhaitées au sujet des contradictions relevées dans leurs récits par la partie adverse. Par ailleurs, comme cela a déjà été exposé, le Conseil du contentieux des étrangers a expliqué de manière suffisante et compréhensible pourquoi il a rejeté la demande de protection internationale des requérants de telle sorte qu’il n’a pas violé son obligation de motivation. L’arrêt attaqué n’a pas violé l’article 8.29 du Code civil. Le premier juge n’a pas déduit l'existence d'un ou plusieurs faits inconnus à partir d'un ou plusieurs XI - 24.060 - 4/7 faits connus. Il a seulement estimé dans le passage critiqué de l’arrêt, concernant la méconnaissance presque totale de la mère des requérants au sujet des violences faites aux femmes, que si récit de leur mère était exact, elle aurait été capable répondre aux questions élémentaires posées par la partie adverse. Comme cela a déjà été relevé, le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider, à sa place, si une personne placée dans les mêmes circonstances que la mère des requérants aurait été capable répondre aux questions élémentaires posées par la partie adverse. Les critiques qui visent à ce que le Conseil d’État substitue son appréciation à celle du premier juge à ce sujet, sont manifestement irrecevables. La circonstance que le même juge ait prononcé l’arrêt du 29 août 2014 et l’arrêt attaqué, n’implique pas en soi un manque d’impartialité. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’arrêt entrepris n’est pas motivé lapidairement comme cela a été déjà été relevé précédemment. Le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas apprécié factuellement que la question de savoir si la mère des requérants a été réellement active dans le domaine des droits de l’homme. Il s’est prononcé sur plusieurs autres aspects factuels dans les points 4.5.3 et 4.5.4 de l’arrêt attaqué. Le troisième grief est donc en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé. Quatrième grief L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques. Les requérants n’indiquent pas quels sont les nouveaux éléments dont le juge n’aurait pas admis la tardiveté de la présentation. Ils n’expliquent pas davantage en quoi le fait qu’ils souffriraient de syndromes de stress post-traumatique impliquerait la présentation tardive des éléments nouveaux non identifiés. Le quatrième grief est à ce point imprécis qu’il en est obscur et qu’il est XI - 24.060 - 5/7 en conséquence manifestement irrecevable. Cinquième grief L’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme n’impose pas d’obligation de motivation au juge. Le grief qui soutient le contraire manque manifestement en droit. Le Conseil du contentieux des étrangers a expliqué de manière suffisante et compréhensible pourquoi les documents médico-psychologiques produits par les requérants ne suffisaient pas à établir la crédibilité de leurs récits. Il a relevé que le médecin ou le psychologue pouvait attester des séquelles ou un traumatisme mais qu’il ne pouvait affirmer que les faits les ayant causés étaient ceux relatés par les requérants. Le juge a aussi estimé que la nature des séquelles constatées ne permettait pas de conclure à l’existence d’un traitement contraire à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme. Il ne devait pas à cet égard fournir les motifs de ses motifs. Il n’y a pas de contradiction à constater que les documents présentés attestent des séquelles et à relever qu’il n’est pas établi que celles-ci ont été causées par un traitement contraire à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme. Le Conseil du contentieux des étrangers n’a donc manifestement pas violé son obligation de motivation. Il ressort en substance de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, invoquée par les requérants, qu’en présence de documents médicaux attestant la présence sur le corps de lésions dont la nature et la gravité impliquent une présomption de traitement contraire à l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il appartient aux instances d’asile de rechercher l’origine de ces lésions et d’évaluer les risques qu’elles révèlent. En l’espèce, le Conseil du contentieux des étrangers a estimé que la nature des séquelles constatées ne permettait pas de conclure à l’existence d’un traitement contraire à l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme. Dans un tel cas, la jurisprudence précitée ne trouve pas à s’appliquer puisqu’une présomption de traitement contraire à l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme n’est pas avérée. Le premier juge ne devait donc pas, pour respecter les exigences de l’article 3 précité, ordonner aux instances d’asile de rechercher l’origine du traumatisme étant donné qu’il n’impliquait pas, selon le juge, une présomption de traitement contraire à l’article 3 de la Convention de XI - 24.060 - 6/7 sauvegarde des droits de l’homme. Le cinquième grief n’est donc manifestement pas fondé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé aux parties requérantes. Article
  7. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
  8. Les dépens, liquidés à la somme de 600 euros, sont à charge des parties requérantes, à concurrence de 200 euros chacune. Ainsi rendu à Bruxelles, le 21 septembre 2022, par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 24.060 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.15.028 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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