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Ordonnance de cassation 15032 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 06/10/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 06 octobre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.15.032 No Rôle: A. 236894/XI-24057 Affaire: Ordonnance de cassation 15032 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 06/10/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-10-11 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-10 07:34 Fiche Ordonnance de cassation no 15.032 du 6 octobre 2022 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 15.032 du 6 octobre 2022 A. 236.894/XI-24.057 En cause : l'État belge, représenté par le secrétaire d’État à l'Asile et la Migration, contre : XXXXX, ayant élu domicile, devant le Conseil du contentieux des étrangers, chez Me Sybille GIOE, avocat, boulevard Piercot 44/21 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Par une requête introduite le 26 juillet 2022, l'État belge, représenté par la secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, sollicite la cassation de l’arrêt n° 274.548 prononcé par le Conseil du contentieux des étrangers le 23 juin 2022 dans l’affaire 267.335/I. Le dossier de la procédure a été communiqué le 28 septembre 2022 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à

  1. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  2. XI - 24.057 - 1/4 I. Divergence de jurisprudence Contrairement à ce que soutient le requérant, il n’existe manifestement pas de divergence entre la jurisprudence de 14ème chambre et de la 11ème chambre du Conseil d’État concernant la portée de l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Les deux chambres précitées jugent que l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 n’impose pas d’obligation de motivation formelle. L’obligation de motiver formellement un ordre de quitter le territoire et d’y exposer les considérations de droit ainsi que de fait, concernant notamment le respect des exigences prescrites par l’article 74/13, résulte non de cette disposition mais de l’article 62 de la même loi et de loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. La prétendue divergence de jurisprudence étant inexistante, il n’y pas lieu de donner suite à la demande de renvoi à l’assemblée générale ou aux chambres réunies. II. Le moyen unique Décision du Conseil d’État Première branche Il ressort du point 15 de l’arrêt attaqué que le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas décidé que l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 impose une obligation de motivation. Le premier juge a seulement estimé en substance d’une part, que cette disposition requiert une mise en balance des intérêts en présence et d’autre part, que la partie adverse n’a pas expliqué dans l’ordre de quitter le territoire comment elle a respecté les exigences prescrites par l’article 74/13 alors que l’obligation de motivation lui impose de fournir une telle explication. Le Conseil du contentieux des étrangers a décidé que le moyen unique de la requête initiale était fondé en ce qu’il était pris « de la violation de l’obligation de motivation ». Cette obligation est prévue par les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et par l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 qui étaient visés dans le moyen unique de la requête dont le premier juge était saisi. XI - 24.057 - 2/4 La première branche n’est donc manifestement pas fondée dès lors qu’elle repose sur le postulat inexact selon lequel le juge a décidé que l’obligation de motivation de l’ordre de quitter le territoire initialement contesté résultait de l’article 74/13 de la loi du 15 décembre
  3. Seconde branche La motivation matérielle d’un acte administratif ne se confond pas avec sa motivation formelle. La circonstance qu’une note dans le dossier administratif atteste que l’autorité a examiné la situation de l’étranger au regard de l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 indique l’existence d’une motivation matérielle de l’acte par rapport à l’application de cette disposition. Cependant, les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 et l’article 62, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 requièrent également que l’acte soit motivé formellement. Cette motivation exigée consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. L’adoption d’un ordre de quitter le territoire, sur la base de l'article 7 de la loi du 15 décembre 1980, n’implique pas seulement le constat par l'autorité administrative d’une situation pour en tirer des conséquences de droit. L’autorité doit également veiller, lors de la prise d’un tel acte, à respecter les droits fondamentaux de la personne concernée, comme le prescrit l’article 74/13 de la loi du 15 décembre
  4. L’obligation de motivation formelle d’un acte administratif requiert d’exposer les motifs de fait et de droit qui le fondent. Dès lors que l’autorité doit notamment avoir égard, lors de l’adoption d’un ordre de quitter le territoire, au respect des droits fondamentaux de l’étranger, il lui appartient donc d’expliquer, comme l’a décidé le premier juge, comment elle a respecté les exigences de l’article 74/13 précité en tenant compte notamment de l’état de santé de de la personne concernée. En statuant de la sorte, le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas méconnu la portée des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 et de l’article 62, § 2, de la loi du 15 décembre
  5. La seconde branche n’est manifestement pas fondée. XI - 24.057 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
  6. Les dépens, liquidés à la somme de 222 euros, sont à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 6 octobre 2022, par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 24.057 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.15.032 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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