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Ordonnance de cassation 15033 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 06/10/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 06 octobre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.15.033 No Rôle: A. 236904/XI-24059 Affaire: Ordonnance de cassation 15033 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 06/10/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-10-18 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-16 16:06 Fiche Ordonnance de cassation no 15.033 du 6 octobre 2022 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 15.033 du 6 octobre 2022 A. 236.904/XI-24.059 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Jean-Claude KABAMBA MUKANZ, avocat, rue des Alcyons 95 1082 Bruxelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Par une requête introduite le 19 juillet 2022, XXXXX sollicite la cassation de l’arrêt n° 274.531 prononcé par le Conseil du contentieux des étrangers, le 23 juin 2022, dans l’affaire 262.314/V. Le dossier de la procédure a été communiqué le 22 septembre 2022 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à

  1. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  2. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure. XI - 24.059 - 1/4 Le moyen unique Décision du Conseil d’État Le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas décidé que le requérant devait nécessairement faire valoir ses besoins procéduraux spéciaux dans le questionnaire prévu à cet effet et qu’il ne pouvait plus en faire état devant la partie adverse. Le grief manque manifestement en fait. Le premier juge a seulement estimé que le bien-fondé de la critique selon laquelle la partie adverse n’avait pas tenu compte des besoins procéduraux spéciaux du requérant n’était pas établi. Le Conseil du contentieux des étrangers a relevé en substance que le requérant n’avait pas fait valoir de besoins procéduraux spéciaux dans le questionnaire prévu à cet effet, qu’il ne ressortait pas de l’attestation psychologique produite et des notes d’entretien que le requérant présentait une fragilité psychologique telle qu’il n’a pu présenter adéquatement les faits à la base de sa demande de protection internationale et que le requérant ne précisait pas quelle mesure de soutien aurait été nécessaire. Le premier juge a tenu compte de l’attestation psychologique produite mais il a considéré qu’il n’en ressortait pas que le requérant présentait une fragilité psychologique telle qu’il n’a pu présenter adéquatement les faits à la base de sa demande de protection internationale. En tant qu’il est pris de la violation de l’article 48/9 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, le moyen unique n’est manifestement pas fondé. L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques. Il appartient par ailleurs au requérant d’exposer, pour chaque grief qu’il formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’État n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée. XI - 24.059 - 2/4 Le Conseil du contentieux des étrangers a exposé dans les points 5.
  3. et suivants de l’arrêt attaqué les raisons pour lesquelles le requérant ne répondait pas aux exigences des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 pour bénéficier de la protection internationale. En se limitant à soutenir qu’il « craint avec raison d'être persécuté par les autorités nigériennes en cas de retour dans son pays d'origine », sans expliquer de manière compréhensible pourquoi le premier juge aurait violé les 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 en considérant que les craintes alléguées par le requérant n'étaient pas fondées, le requérant formule un grief qui est à ce point imprécis qu’il en est obscur et qu’il est en conséquence manifestement irrecevable. La violation de la foi due aux actes suppose que le juge ait décidé que l’acte en cause contient une affirmation qui ne s'y trouve pas ou ne comporte pas une énonciation qui y figure. Le requérant n’indique pas quelle affirmation le Conseil du contentieux des étrangers aurait jugée à tort présente dans le recours initial ou quelle énonciation figurant dans ce recours aurait été considérée erronément absente par le juge. Le grief est à ce point imprécis qu’il en est obscur et qu’il est manifestement irrecevable. Le Conseil du contentieux des étrangers a respecté son obligation de motivation. Il a expliqué de manière suffisante et compréhensible pourquoi le bien- fondé de la critique selon laquelle la partie adverse n’avait pas tenu compte des besoins procéduraux spéciaux du requérant n’était pas établi. Le Conseil du contentieux des étrangers a relevé en substance que le requérant n’avait pas fait valoir de besoins procéduraux spéciaux dans le questionnaire prévu à cet effet, qu’il ne ressortait pas de l’attestation psychologique produite et des notes d’entretien que le requérant présentait une fragilité psychologique telle qu’il n’a pu présenter adéquatement les faits à la base de sa demande de protection internationale et que le requérant ne précisait pas quelle mesure de soutien aurait été nécessaire. Le premier juge ne devait pas fournir en outre les motifs de ses motifs. Il devait d’autant moins expliquer, comme le soutient le requérant, pourquoi il considérait que « les besoins procéduraux spécifiques devaient absolument être invoqués a priori dans le questionnaire rempli lors de l'introduction de sa demande de protection internationale » que le juge n’a pas décidé que le requérant devait nécessairement faire valoir ses besoins procéduraux spéciaux dans le questionnaire prévu à cet effet. Le moyen unique est donc pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. XI - 24.059 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
  4. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
  5. Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 6 octobre 2022, par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 24.059 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.15.033 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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