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Ordonnance de cassation 15057 - Droit pénitentiaire - 13/10/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 13 octobre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.15.057 No Rôle: A. 237239/XI-24089 Affaire: Ordonnance de cassation 15057 - Droit pénitentiaire - 13/10/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-10-19 Consultations: 95 - dernière vue 2026-06-13 19:36 Fiche Ordonnance de cassation no 15.057 du 13 octobre 2022 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 15.057 du 13 octobre 2022 A. 237.239/XI-24.089 En cause : le Chef d’établissement de la prison de Bruxelles, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de l’Armée 10 1040 Bruxelles, contre : BRIBOSIA Gaëtan. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1. Par une requête introduite le 13 septembre 2022, le Chef d’établissement de la prison de Bruxelles sollicite la cassation de la décision prononcée le 18 août 2022 par la Commission d’appel francophone de la Commission des plaintes, Conseil Central de Surveillance Pénitentiaire.
  2. Le dossier de la procédure a été communiqué le 22 septembre 2022 par la Commission d’appel francophone de la Commission des plaintes, Conseil Central de Surveillance Pénitentiaire. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
  3. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  4. Décision du Conseil d’Etat sur le premier moyen La mention, dans le dispositif de la décision attaquée, selon laquelle il convient de « [d]éclarer la plainte [de la partie défenderesse] recevable, mais non XI - 24.089 - 1/3 fondée » procède manifestement d’une erreur matérielle, dès lors qu’il ressort très clairement, d’une part, de la motivation exposée à la page 5 de cette décision et, d’autre part, de la mention, dans le dispositif, qu’il convient de « [r]éduire la sanction disciplinaire infligée à 7 jours d’IES » que la Commission d’appel francophone de la Commission des plaintes, Conseil Central de Surveillance Pénitentiaire a considéré que la sanction infligée par la partie requérante était disproportionnée et qu’il convenait donc de la réduire, et donc de faire partiellement droit à cette plainte. Une telle erreur matérielle dans le dispositif n’a exercé aucune influence sur la portée de la décision attaquée et ne peut, dès lors, manifestement pas entraîner la cassation de la décision attaquée. Le premier moyen est, en conséquence, manifestement irrecevable à défaut d’intérêt. Décision du Conseil d’Etat sur le second moyen Le moyen est manifestement irrecevable en tant qu’il est pris de l’excès de pouvoir, ce vice, non autrement précisé, ne constituant pas l’un de ceux ouvrant à cassation aux termes de l’article 14, § 2, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier
  5. L’article 158 de la loi de principes concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus du 12 janvier 2005 n’impose aucune exigence de motivation à la Commission d’appel francophone de la Commission des plaintes. Le moyen manque donc manifestement en droit en tant qu’il soutient que cette disposition aurait été méconnue du fait de l’absence de réponse à certains arguments avancés dans la requête d’appel du requérant. En considérant que la sanction disciplinaire infligée à la partie défenderesse était la sanction la plus élevée, la Commission d’appel francophone de la Commission des plaintes n’a pas méconnu l’article 158, susmentionné, qui ne détermine pas l’échelle des peines pouvant être infligées aux détenus. Par ailleurs, statuant en cassation, le Conseil d’Etat n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle de la Commission d’appel francophone de la Commission des plaintes et pour décider si la sanction infligée par la partie défenderesse était déraisonnable ou pour procéder à l’évaluation de tous les intérêts en présence à la place de cette juridiction. XI - 24.089 - 2/3 En tout état de cause, il ressort de la motivation de la décision attaquée que, contrairement à ce que soutient le requérant, la Commission d’appel francophone de la Commission des plaintes a bien eu égard à tous les intérêts entrant en ligne de compte et que, pour apprécier le caractère déraisonnable de la sanction au regard de ceux-ci, elle ne s’est pas uniquement fondée sur la hauteur de la sanction infligée à la partie défenderesse, mais a également pris en compte l’absence d’atteinte effective à l’intégrité physique de l’agent, l’absence d’antécédent relatif aux substances illicites, l’immédiateté des aveux et la coopération avec les agents. Le moyen ne peut donc manifestement conduire à la cassation de la décision attaquée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
  6. Les dépens, liquidés au droit de 200 euros et à la contribution de 22 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 13 octobre 2022, par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 24.089 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.15.057 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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