id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 18 octobre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.15.058 No Rôle: A. 237264/XI-24097 Affaire: Ordonnance de cassation 15058 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 18/10/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-11-03 Consultations: 84 - dernière vue 2026-06-10 07:39 Fiche Ordonnance de cassation no 15.058 du 18 octobre 2022 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 15.058 du 18 octobre 2022 A. 237.264/XI-24.097 En cause : l'État belge, représenté par le secrétaire d’État à l'Asile et la Migration, contre : XXXXX, ayant élu domicile, devant le Conseil du contentieux des étrangers, chez Me Ahmed L’Hedim, avocat, avenue Edouard Kufferath, 24 1020 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Par une requête introduite le 19 septembre 2022, l'État belge sollicite la cassation de l'arrêt n° 276.054 du 16 août 2022 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 259.876/III. Le dossier de la procédure a été communiqué le 5 octobre 2022 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
- Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- XI - 24.097 - 1/4 Décision du Conseil d'État I. Premier moyen I.
- Première branche Le premier juge rappelle que si le lien familial entre des conjoints ou des partenaires et entre des parents et enfants mineurs doit être présumé, il n’en est pas de même dans la relation entre membres majeurs d’une même famille, que, selon la Cour européenne des droits de l’homme, les relations entre parents et enfants majeurs « ne bénéficieront pas nécessairement de la protection de l’article 8 de la Convention sans que soit démontrée l’existence d’éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux » et que, dans l’appréciation de savoir s’il existe une vie familiale ou non, il y a lieu de prendre en considération toutes les indications que la partie requérante apporte à cet égard, comme par exemple la cohabitation, la dépendance financière ou les liens réels entre les membres de la famille. Le premier juge ajoute qu’il « doit être considéré que la partie défenderesse n’a pas pris en considération l’envoi de sommes d’argent à la partie requérante alors que celle-ci se trouvait en Belgique, en manière telle qu’elle n’a pas procédé en l’espèce à un examen rigoureux de la vie familiale de la partie requérante ». L’arrêt attaqué indique donc bien, tout d’abord, que, dans le cas de relations entre membres majeurs d’une même famille, il faut, pour bénéficier de la protection de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que soit démontrée l’existence d’éléments supplémentaires de dépendance - autres que les liens affectifs normaux - et prendre en considération les indications avancées à cet égard par l’étranger avant d’ensuite constater que l’État belge n’a pas pris en considération un élément avancé par l’étranger et qu’il n’a donc pas procédé à un examen rigoureux de la vie familiale. Le premier juge n’a, dès lors, manifestement pas considéré que « la seule preuve d’envois d’argent sur le territoire du Royaume entre membres d’une même famille prouve l’existence entre eux d’une vie familiale au sens de l’article 8 de la CEDH. », mais a estimé qu’il appartenait à la partie requérante d’examiner cet élément pour apprécier l’existence ou non d’une relation particulière de dépendance. Il n’a donc manifestement pas méconnu l’article 8 de la Convention en donnant à cette disposition une portée qu’elle n’aurait pas. La première branche du premier moyen n’est manifestement pas fondée. XI - 24.097 - 2/4 I.
- Deuxième branche Le premier juge explique au point 3.3.
- de l’arrêt attaqué, point critiqué par la deuxième branche du premier moyen, qu’il appartient à l’État belge de procéder à un examen de la vie familiale de l’étranger avant de prendre à son encontre un ordre de quitter le territoire et qu’il n’appartient pas au Conseil du contentieux des étrangers de substituer son appréciation à celle de l’État belge. Ce faisant, le premier juge n’a manifestement pas fait une « mauvaise application » de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales - seule disposition invoquée à l’appui de cette branche du moyen - dès lors qu’il ne s’est pas prononcé sur la vie familiale invoquée par l’étranger, mais a constaté que cette appréciation devait être portée par la partie requérante en cassation. La deuxième branche du premier moyen n’est manifestement pas fondée. II. Second moyen Dans le développement de son grief pris de la violation de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la partie adverse invoquait, au milieu de longs développements théoriques relatifs à cette disposition, « ce qui a été indiqué plus haut à savoir la réelle vie familiale entre le requérante et la personne rejointe ». Par ce renvoi, la partie adverse en cassation a donc invoqué, dans ce grief, l’existence d’une vie familiale qu’elle estimait établie par la preuve de transfert d’argent à son bénéfice des Pays-Bas vers la Belgique, argumentation qu’elle avait développé précédemment aux pages 4 et 5 de son recours. C’est, dès lors, manifestement à tort que la partie requérante soutient que le Conseil du contentieux des étrangers s’est prononcé sur un grief qui n’était pas expressément soulevé devant lui et d’avoir en conséquence méconnu les dispositions et principes invoqués à l’appui du moyen. L’absence de prise en compte des envois d’argent était, en effet, bien, par ce renvoi à des développements contenus dans le grief relatif à la motivation formelle, invoquée par la partie adverse dans le cadre de son grief pris de la violation de l’article 8 de la Convention. Le second moyen n’est manifestement pas fondé. XI - 24.097 - 3/4 DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
- Les dépens liquidés à la somme de 222 euros sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 18 octobre 2022 par : Na thalie Van Laer, Conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’État, Katty Lauvau, Nathalie Van Laer XI - 24.097 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.15.058 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div