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Ordonnance de cassation 15060 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 18/10/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 18 octobre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.15.060 No Rôle: A. 237340/XI-24113 Affaire: Ordonnance de cassation 15060 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 18/10/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-10-31 Consultations: 99 - dernière vue 2026-06-15 16:45 Fiche Ordonnance de cassation no 15.060 du 18 octobre 2022 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 15.060 du 18 octobre 2022 A. 237.340/XI-24.113 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Pascal Vancraeynest, avocat, place de la station, 9 5000 Namur contre : Le Commissaire Général aux Réfugiés et aux Apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Par une requête introduite le 26 septembre 2022, la partie requérante sollicite la cassation de l'arrêt n°276.259 du 22 août 2022 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 269.355/V. Le dossier de la procédure a été communiqué le 12 octobre 2022 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à

  1. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  2. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l'article 33/1 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, inséré par l'article 15 de l'arrêté XI - 24.113 - 1/3 royal du 30 janvier 2014, elle en bénéficie également dans la présente procédure. Décision du Conseil d'État L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement légal. Le moyen est, dès lors, manifestement irrecevable en tant qu’il invoque la violation des articles 39/57, 57/6/1 et 57/6/2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, à défaut pour la partie requérante d’exposer concrètement en quoi le premier juge aurait méconnu ces dispositions. Le moyen soutient uniquement que le premier juge aurait méconnu l’article 57/6, § 3, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980 précitée en indiquant « qu’aucune disposition de la loi du 15 décembre 1980 ne prévoit de délai pour qu’une décision soit prise sur pied de l’article 57/6/2 de la loi du 15 décembre 1980 ». La partie requérante n’a, toutefois, manifestement pas intérêt à ce grief dès lors que l’existence d’un tel délai est sans conséquence sur le délai dont elle disposait pour introduire un recours dirigé contre l’acte initialement attaqué. L’article 39/57, § 1er, alinéa 2, 3°, de la loi du 15 décembre 1980 n’opère, en effet, aucun renvoi à l’article 57/6, § 3, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980 et n’établit, en conséquence, aucun lien entre le respect du délai prévu par cette disposition et le délai dont dispose l’étranger lorsque sa demande fait l’objet d’une telle décision d’irrecevabilité. Le moyen unique n’invoque aucune violation des articles 10 et 11 de la Constitution et n’expose pas concrètement en quoi le premier juge aurait méconnu ces dispositions. Il n’y a, dès lors, pas lieu de poser la question préjudicielle, celle-ci n’étant pas en lien avec un grief formulé par la partie requérante à l’appui de son moyen unique. Le moyen est, dès lors, manifestement irrecevable. XI - 24.113 - 2/3 DÉCIDE: Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
  3. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
  4. Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 18 octobre 2022 par : Na thalie Van Laer, Conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’État, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI - 24.113 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.15.060 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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