← België

Ordonnance de cassation 15075 - Droit pénitentiaire - 26/10/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 26 octobre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.15.075 No Rôle: A. 237258/XI-24095 Affaire: Ordonnance de cassation 15075 - Droit pénitentiaire - 26/10/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-11-06 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-19 04:57 Fiche Ordonnance de cassation no 15.075 du 26 octobre 2022 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 15.075 du 26 octobre 2022 A. 237.258/XI-24.095 En cause : le Chef d’établissement de la prison de Bruxelles, ayant tous deux élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de l’armée, 10 1040 Bruxelles, contre : GONTSHAROV Valeri. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Par une requête introduite le 16 septembre 2022, la partie requérante sollicite la cassation de « la décision prononcée le 18 août 2022 par la Commission d’appel francophone de la Commission des plaintes, Conseil Central de Surveillance Pénitentiaire », décision portant la référence CA/22-

  1. Le dossier de la procédure a été communiqué le 14 octobre 2022 par la Commission d’appel francophone de la commission des plaintes, Conseil central de surveillance pénitentiaire. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
  2. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  3. XI - 24.095 - 1/4 Décision du Conseil d'État sur le moyen unique L’article 158, § 4, de loi du 12 janvier 2005 de principes concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus prévoit que : « En cas d'annulation de la décision, les conséquences de la décision annulée sont autant que possible supprimées ou conformées à la décision de la Commission des plaintes. Dans la mesure où il ne peut être remédié aux conséquences de la décision annulée, la Commission des plaintes détermine, après avoir entendu le directeur, s'il y a lieu d'accorder au plaignant une quelconque compensation à l'exclusion de toute indemnisation financière ». L’adjectif « financier » désigne ce qui est relatif à l'argent. L’indemnisation financière, visée à l’article 158, § 4, de loi du 12 janvier 2005, est donc une indemnisation qui est effectuée au moyen d’une somme d’argent. Il ne ressort pas des travaux parlementaires invoqués par la partie requérante qu’une indemnisation par l’attribution d’un autre avantage qu’une somme d’argent pourrait être financière au motif que cet avantage aurait un coût pour l’établissement pénitentiaire. En décidant que « seules les indemnisations financières sont expressément exclues », que « le fait que la compensation doit être payée par la direction ne la rend pas pour autant financière », « que l’octroi de tabac social a été validé par le Conseil d’État, de sorte que la compensation relative aux trois paquets de cigarette ne peut être discutée » et qu’elle « ne voit pas en quoi [les sandales et chaussettes] constitueraient plus une compensation financière que le tabac social en lui-même » puisque « l’intimé ne reçoit pas de l’argent, et ne peut d’aucune manière utiliser ces vêtements de façon financière », la Commission d’appel n’a manifestement pas méconnu l’article 158, § 4, de la loi de principes, cette disposition n’excluant pas les mesures de compensation pouvant entraîner un coût pour l’établissement pénitentiaire, mais bien uniquement l’octroi d’une indemnisation financière au plaignant. Elle a, par ailleurs, suffisamment expliqué les raisons de sa décision et motivé celle-ci. C’est manifestement à tort que la partie requérante reproche au premier juge de ne pas avoir effectué une double analyse du caractère financier de la compensation, d’une part, par rapport au détenu et, d’autre part, par rapport à l’établissement pénitentiaire, l’article 158, § 4, de la loi de principes n’imposant pas une telle analyse et ne distinguant pas selon que la compensation octroyée a ou non un coût pour l’établissement pénitentiaire. La décision attaquée n’impose manifestement pas à la partie requérante XI - 24.095 - 2/4 une obligation personnelle d’assurer les coûts de la compensation octroyée au plaignant. La partie requérante a, en effet, agi en sa qualité de chef d’un établissement pénitentiaire et est, en cette qualité, la partie à la cause à laquelle, après l’avoir entendue, la Commission peut imposer la délivrance de la mesure de compensation octroyée au plaignant. L’article 158, § 4, de la loi de principe constitue la base légale de la compensation accordée au plaignant et, par voie de conséquence, du coût que celle-ci pourra éventuellement représenter pour l’établissement pénitentiaire. Ainsi que l’a relevé la Commission d’appel, l’argumentation de la partie requérante priverait cette disposition de toute son utilité. L’octroi d’une compensation telle que prévue par l’article 158, § 4, de la loi de principes et emportant un coût pour l’établissement pénitentiaire ne méconnaît manifestement pas l’article 174, alinéa 1er, de la Constitution en ce qu’il prévoit que la Chambre des Représentants arrête la loi des comptes et vote le budget, la circonstance que le budget voté par le Parlement n’aurait pas prévu une allocation spécifique pour ce poste n’impliquant pas que la Commission d’appel ne pourrait octroyer au détenu, en application de l’article 158, § 4, de la loi de principes, une mesure de compensation ayant un coût pour l’établissement pénitentiaire, sauf à priver cette disposition d’une grande partie de son effet utile. L’article 158, § 4, de la loi de principes permet d’octroyer une compensation dans la mesure où il ne peut être remédié aux conséquences de la décision annulée, décision prise à l’égard du détenu par le directeur de l’établissement pénitentiaire ou en son nom. Cette compensation doit, par définition, être exécutée par le directeur de l’établissement pénitentiaire et n’est d’ailleurs ordonnée qu’après que celui-ci ait été entendu. Il en résulte que les coûts ou frais que pourrait entraîner la compensation sont à charge de l’établissement pénitentiaire. La Commission d’appel n’excède, dès lors, manifestement pas ses compétences en confirmant la décision de la Commission des plaintes selon laquelle le coût de la compensation ne pourra être prélevé sur la caisse de solidarité. Cette caisse a, en effet, pour objectif d’aider les détenus les plus nécessiteux sur la base d’un mécanisme de solidarité, aide qui « doit toutefois être en principe remboursée par le détenu dès qu’il est mis au travail » (M.-A. Beernaert, Manuel de droit pénitentiaire, 3ème édition, Anthemis, 2019, p. 118). En confirmant la décision de la Commission des plaintes selon laquelle le coût de la compensation ne pourra être prélevé sur la caisse de solidarité, la Commission d’appel n’impose manifestement pas « une manière particulière de “payer” la compensation », mais confirme le rappel effectué par la Commission des plaintes que la compensation doit, conformément à l’article 158, § 4, de la loi de principes, être supportée par l’établissement pénitentiaire et non XI - 24.095 - 3/4 par les détenus par le biais de la caisse de solidarité. Le moyen unique n’est manifestement pas fondé. DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
  4. Les dépens liquidés à la somme de 222 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 26 octobre par : Na thalie Van Laer, Conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’État, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI - 24.095 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.15.075 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.