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Ordonnance de cassation 15081 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 28/10/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 28 octobre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.15.081 No Rôle: A. 237403/XI-24130 Affaire: Ordonnance de cassation 15081 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 28/10/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-11-14 Consultations: 82 - dernière vue 2026-06-17 18:31 Fiche Ordonnance de cassation no 15.081 du 28 octobre 2022 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 15.081 du 28 octobre 2022 A. 237.403/XI-24.130 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Isabelle de VIRON, avocat, rue des Coteaux 41 1210 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Par une requête introduite le 4 octobre 2022, XXXXX sollicite la cassation de l’arrêt n° 276.843 prononcé par le Conseil du contentieux des étrangers le 1er septembre 2022 dans l’affaire 266.345/III. Le dossier de la procédure a été communiqué le 19 octobre 2022 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l’article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à

  1. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  2. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure. XI - 24.130 - 1/5 Les moyens Décision du Conseil d’État Premier moyen Première branche Le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas décidé que « la partie requérante (devait) remplir les conditions pour bénéficier d’un droit de séjour fondé sur les articles 40, 40 bis et 40 ter de la loi du 15 décembre 1980 non seulement pendant une période de 6 mois prévue par la loi, mais pour une période de 5 ans ». Il a seulement considéré que dans les circonstances de l’espèce, la partie adverse devait « examiner les revenus du regroupant (…) existant au moment de l’examen de la demande ». Le bénéfice du droit de séjour revendiqué par la partie requérante est subordonné à l’adoption d’un acte recognitif par la partie adverse qui doit s’assurer que les conditions auxquelles ce droit est soumis, sont remplies. Le premier juge a donc considéré légalement que la partie adverse devait vérifier au moment où elle a statué si la partie requérante remplissait bien ces conditions. Un arrêt d’annulation ne dispensait pas la partie adverse d’opérer de la sorte ce contrôle. La première branche n’est pas fondée. Deuxième branche La deuxième branche est manifestement irrecevable en ce qu’elle émet des critiques à l’encontre de l’acte initialement attaqué étant donné qu’il ne fait pas l’objet du présent recours qui est dirigé contre l’arrêt du Conseil du contentieux des étrangers. Le premier juge n’a pas refusé de statuer sur le grief relatif à la violation du droit au recours effectif et a relevé en substance que la partie requérante avait pu exercer des recours effectifs contre les décisions de la partie adverse. Le Conseil du contentieux des étrangers ne s’est pas limité à considérer que la partie requérante n’avait pas d’intérêt à ses griefs concernant la violation du droit au respect de la vie familiale. Il s’est également prononcé sur le fondement des critiques en indiquant en substance que si l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévaut sur les dispositions de la XI - 24.130 - 2/5 loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, il ne fait pas obstacle à l’application de normes, tel l’article 40ter, qui lui sont conformes et assurent, moyennant le respect de certaines conditions, la mise en œuvre du droit au respect de la vie privée et familiale de l’étranger en Belgique. La deuxième branche est donc pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondée. Troisième branche Le Conseil du contentieux des étrangers a répondu au grief relatif à la violation des articles 8 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme dans le point 4.
  3. de l’arrêt attaqué. Le premier juge a donc respecté son obligation de motivation. La troisième branche n’est manifestement pas fondée. Deuxième moyen Le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas fondé sa décision sur un arrêt du Conseil d’État. Il a répondu aux critiques de la partie requérante en exposant la portée des règles applicables. Il n’a cité des extraits d’un arrêt du Conseil d’État que pour appuyer son raisonnement. Les parties ont pu débattre de la portée des dispositions en cause. Le droit au recours effectif et le respect des droits de la défense n’obligeaient pas le juge à soumettre son projet d’arrêt à la partie requérante. Le deuxième moyen n’est manifestement pas fondé. Troisième moyen Première branche Le Conseil du contentieux des étrangers a pris en compte le respect de l’article 20 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et a estimé, au regard d’une appréciation des faits de la cause, que le refus de séjour dont a fait l’objet la requérante n’était pas de nature à priver son époux de la jouissance de l’essentiel des droits conférés par son statut de citoyen de l’Union, en ce qu’il serait obligé de facto de quitter le territoire de l’Union européenne. XI - 24.130 - 3/5 La première branche n’est manifestement pas fondée. Seconde branche Le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas décidé que « le respect de l’article 20 du TFUE doit être vérifié uniquement en cas de mesure d’éloignement et non en cas de refus de séjour ». Au contraire, le premier juge s’est prononcé sur le respect de l’article 20 précité par le refus de séjour dont a fait l’objet la requérante et a conclu qu’il n’était pas de nature à priver son époux de la jouissance de l’essentiel des droits conférés par son statut de citoyen de l’Union, en ce qu’il serait obligé de facto de quitter le territoire de l’Union européenne. Le premier juge a pris en compte notamment l’absence de mesure d’éloignement pour apprécier le risque de violation de l’article 20 par le refus de séjour. La seconde branche n’est manifestement pas fondée. Quatrième moyen L’article 20 du TFUE peut trouver à s’appliquer dans des situations très particulières dans lesquelles d’autres dispositions du droit de l’Union européenne ne sont néanmoins pas applicables. La partie requérante n’établit pas que le premier juge aurait considéré à tort, au regard des faits de la cause, que les articles 1er, 7, et 25 de la Charte étaient inapplicables. Par ailleurs, pour les motifs exposés lors de l’examen du troisième moyen, le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas méconnu l’article 20 du TFUE. Le quatrième moyen n’est manifestement pas fondé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
  4. Le recours en cassation n’est pas admissible. XI - 24.130 - 4/5 Article
  5. Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 28 octobre 2022, par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 24.130 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.15.081 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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