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Ordonnance de cassation 15083 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 10/11/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 10 novembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.15.083 No Rôle: A. 237414/XI-24136 Affaire: Ordonnance de cassation 15083 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 10/11/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-11-24 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-10 07:49 Fiche Ordonnance de cassation no 15.083 du 10 novembre 2022 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 15.083 du 10 novembre 2022 A. 237.414/XI-24.136 En cause : l'État belge, représenté par la Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, adjointe à la Ministre de l’Intérieur. ayant élu domicile chez Me Elisabeth DERRIKS, avocat, avenue Louise 522/14 1050 Bruxelles, contre : XXXXX, ayant élu domicile, devant le Conseil du contentieux des étrangers, chez Me Agathe DE BROUWER, avocat, avenue Louise 251 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Par une requête introduite le 5 octobre 2022, l’État belge, représenté par la Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, adjointe à la Ministre de l’Intérieur, sollicite la cassation de l’arrêt n° 276.827 prononcé par le Conseil du contentieux des étrangers le 1er septembre 2022 dans l’affaire 271.038/VII. Le dossier de la procédure a été communiqué le 26 octobre 2022 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à

  1. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  2. XI - 24.136 - 1/4 Le moyen unique Décision du Conseil d’État Première branche Il ressort des constatations du Conseil du contentieux des étrangers, qui ne sont pas contestées par le requérant, que la partie adverse se trouve en Belgique, que ses enfants ont la nationalité belge et qu’ils ont été emmenés en Tunisie contre la volonté de leur père. Le premier juge a considéré en substance que l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales était applicable en l’espèce dès lors que la partie adverse revendiquait la possibilité de demeurer en Belgique pour y vivre avec ses enfants qui peuvent y revenir puisqu’ils sont Belges. Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il ne lui appartient pas de substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et de décider à sa place, comme l’y invite le requérant, qu’au regard des faits de la cause, les éléments de la vie familiale concernée sont situés en Tunisie et non en Belgique. La première branche qui vise à ce que le Conseil d’État substitue son appréciation à celle du premier juge à ce sujet, est manifestement irrecevable. Par ailleurs, le requérant a admis que l’article 8 précité était applicable étant donné qu’il a motivé l’acte initialement attaqué au regard de cette disposition et qu’il n’a pas contesté son application devant le premier juge. Deuxième branche Le Conseil du contentieux des étrangers a pu prendre en considération l’intérêt et le bien-être des enfants, en particulier la gravité des difficultés que les enfants de la partie adverse sont susceptibles de rencontrer dans le pays vers lequel l’intéressé doit être expulsé. S’il ressort des constatations de l’arrêt attaqué que les enfants de la partie adverse se trouvent déjà en Tunisie, le premier juge a relevé qu’ils y ont été emmenés contre la volonté de leur père et qu’ils sont Belges de telle sorte qu’ils peuvent vivre en Belgique avec leur père s’il n’est pas éloigné. Le Conseil du contentieux des étrangers a donc décidé, sans méconnaître les dispositions invoquées à l’appui de la deuxième branche, que le requérant devait prendre en considération l’intérêt et le bien-être des enfants de la partie adverse. XI - 24.136 - 2/4 En conséquence, la deuxième branche n’est manifestement pas fondée. Troisième branche Contrairement à ce que soutient le requérant, les motifs critiqués ne sont pas ambigus et le juge n’a pas violé son obligation de motivation. Le Conseil du contentieux des étrangers a exposé clairement que le requérant aurait dû prendre en considération l’intérêt et le bien-être des enfants et qu’il n’en a pas fait mention dans l’acte initialement attaqué. Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il ne lui appartient pas de substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et de décider à sa place, comme l’y invite le requérant, qu’au regard des faits de la cause, la circonstance que les enfants de la partie adverse ont été emmenés contre la volonté de leur père en Tunisie n’a pas d’incidence sur l’intérêt et le bien- être des enfants. Ce grief est donc manifestement irrecevable. En prenant en compte la possibilité d’un retour des enfants de la partie adverse et d’une vie familiale en Belgique, le premier juge n’a pas excédé les limites de son contrôle de légalité. Il s’est fondé sur des éléments du dossier dont le requérant avait connaissance au moment où il a statué, à savoir que les enfants de la partie adverse ont été emmenés contre la volonté de leur père en Tunisie et qu’ils sont Belges. La troisième branche est donc pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 224 euros, sont à charge de la partie requérante. XI - 24.136 - 3/4 Ainsi rendu à Bruxelles, le 10 novembre 2022, par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 24.136 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.15.083 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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