id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 16 novembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.15.096 No Rôle: A. 237430/XI-24139 Affaire: Ordonnance de cassation 15096 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 16/11/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-11-25 Consultations: 82 - dernière vue 2026-06-18 13:02 Fiche Ordonnance de cassation no 15.096 du 16 novembre 2022 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 15.096 du 16 novembre 2022 A. 237.430/XI-24.139 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Thomas MITEVOY, avocat, chaussée de Haecht 55 1210 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par la Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, adjointe à la Ministre de l’Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Par une requête introduite le 5 octobre 2022, XXXXX sollicite la cassation de l’arrêt n° 276.885 prononcé par le Conseil du contentieux des étrangers le 1er septembre 2022 dans l’affaire 265.916/VII. Le dossier de la procédure a été communiqué le 9 novembre 2022 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
- Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure. XI - 24.139 - 1/6 Le moyen unique Décision du Conseil d’État Premier moyen Première et deuxième branches réunies L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques. Le requérant n’explique pas de manière compréhensible pourquoi le fait que le Conseil du contentieux des étrangers n’aurait pas pris en compte, selon lui, sa détention et l’absence d’interprète impliquerait une violation de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, de l’article 149 de la Constitution et des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. La seule indication selon laquelle le juge n’aurait « pas correctement appliqué ces dispositions dans son contrôle de la motivation de la décision de fin de séjour » est à ce point vague qu’elle n’apporte aucun éclairage quant à la prétendue violation de ces dispositions. En tant que la première branche invoque la méconnaissance des articles précités, elle est donc manifestement irrecevable. Concernant le principe général du respect des droits de la défense, les critiques du requérant n’ont pas pour objet, contrairement à ce qu’il affirme, de dénoncer une « interprétation erronée » de ce principe par le Conseil du contentieux des étrangers. Par les critiques en cause, le requérant sollicite que le Conseil d’État substitue son appréciation à celle du premier juge et décide à sa place qu’au regard des faits de la cause, il n’a pu être entendu dans le respect des exigences du principe général du respect des droits de la défense. Or, le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il ne lui appartient pas de substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et de décider à sa place, comme l’y invite le requérant, qu’au regard des faits de la cause, il n’a pas été valablement entendu. Les première et deuxième XI - 24.139 - 2/6 branches sont donc aussi manifestement irrecevables en ce que le requérant invoque la violation du principe général du respect des droits de la défense. Troisième branche L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques. Le requérant n’explique pas de manière compréhensible pourquoi le fait que le Conseil du contentieux des étrangers aurait prétendument conféré à sa requête une portée qu’elle n’avait pas, impliquerait que l’arrêt attaqué donnerait « une interprétation du principe du respect des droits de la défense dénuée de toute effectivité » et violerait ce principe. En tant qu’elle est prise de la violation du principe précité, la troisième branche est donc manifestement irrecevable. La violation de la foi due aux actes suppose que le juge ait décidé que l’acte en cause contient une affirmation qui ne s'y trouve pas ou ne comporte pas une énonciation qui y figure. Dans sa requête, le requérant critiquait le peu de rigueur avec laquelle les réponses au questionnaire ont été rédigées et soutenait qu’il n’avait pas bien compris les questions contenues dans le questionnaire et les réponses écrites. Il n’a par contre pas affirmé dans sa requête que la personne du service psychosocial n’avait pas bien formulé les questions, ni consigné les réponses. Le Conseil du contentieux des étrangers n’a donc pas décidé que la requête ne comportait pas une énonciation qui y figurait. En tant que la troisième branche est prise de la violation de la foi due aux actes, elle n’est donc manifestement pas fondée. Second moyen Première branche Quand bien même le Conseil du contentieux des étrangers n’aurait pas « appréhendé » l’argumentation du requérant « sous l'angle de l'actualité de la menace », comme il le prétend, le premier juge n’aurait pu méconnaître l’article 45, § 2, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 dès lors que cette disposition ne régit pas XI - 24.139 - 3/6 l’office du juge et son obligation de motivation. Sur ce point, la première branche n’est manifestement pas fondée. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, le Conseil du contentieux des étrangers a répondu à son argumentation relative à l’actualité de la menace qu’il représente. Le premier juge a exposé en substance, en ce qui concerne l’appréciation de la menace, laquelle inclut son actualité, que la partie adverse n’était pas tenue d’attendre, comme le faisait valoir le requérant, l'issue des procédures de modalités d’exécution de la peine et de libération conditionnelle. Le Conseil du contentieux des étrangers n’a donc pas violé l’article 149 de la Constitution. Sur ce point, la première branche n’est manifestement pas fondée. L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques. Le requérant n’explique pas de manière compréhensible pourquoi le fait que le juge n’aurait prétendument pas rencontré l’argumentation précitée, impliquerait une violation de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 et des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet
- La seule indication selon laquelle le juge n’aurait « pas correctement appliqué ces dispositions dans son contrôle de la motivation de la décision de fin de séjour » est à ce point vague qu’elle n’apporte aucun éclairage quant à la prétendue violation de ces dispositions. En tant que la première branche invoque la méconnaissance des articles précités, elle est donc manifestement irrecevable. Seconde branche Quand bien même le Conseil du contentieux des étrangers n’aurait pas rencontré l’argumentation du requérant critiquant la motivation de l’acte initialement attaqué relative à l'actualité de la menace, comme il le prétend, le premier juge n’aurait pu méconnaître l’article 45, § 2, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 dès lors que cette disposition ne régit pas l’office du juge et son obligation de motivation. Sur ce point, la seconde branche n’est manifestement pas fondée. XI - 24.139 - 4/6 Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, le Conseil du contentieux des étrangers a répondu à son argumentation critiquant la motivation de l’acte initialement attaqué relative à l'actualité de la menace. Le premier juge a exposé que : « la motivation de l'acte attaqué montre que la partie défenderesse a, après avoir relevé les condamnations dont a fait l'objet le requérant, développé les raisons pour lesquelles elle estime que le requérant peut être considéré comme un danger pour l'ordre public. Cette motivation se vérifie au dossier administratif, et n'est pas utilement contestée par la partie requérante, de sorte qu'elle doit être tenue pour suffisante. Dans le cadre du contrôle de légalité, le Conseil n'est pas compétent pour juger de l'opportunité de la prise d'une décision administrative, ni pour substituer son appréciation à celle de l'autorité administrative qui a pris la décision attaquée. Ce contrôle doit se limiter à vérifier si l'autorité n'a pas tenu pour établi des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle a donné desdits faits, dans la motivation tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui ne procède pas d'une erreur manifeste d'appréciation (…) ». Le Conseil du contentieux des étrangers n’a donc pas violé l’article 149 de la Constitution. Sur ce point, la seconde branche n’est manifestement pas fondée. L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques. Le requérant n’explique pas de manière compréhensible pourquoi le fait que le juge n’aurait prétendument pas rencontré l’argumentation précitée, impliquerait une violation de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 et des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet
- La seule indication selon laquelle le juge n’aurait « pas correctement appliqué ces dispositions dans son contrôle de la motivation de la décision de fin de séjour » est à ce point vague qu’elle n’apporte aucun éclairage quant à la prétendue violation de ces dispositions. En tant que la seconde branche invoque la méconnaissance des articles précités, elle est donc manifestement irrecevable. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : XI - 24.139 - 5/6 Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
- Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 16 novembre 2022, par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 24.139 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.15.096 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div