← België

Ordonnance de cassation 15121 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 02/12/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 02 décembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.15.121 No Rôle: A. 237633/XI-24179 Affaire: Ordonnance de cassation 15121 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 02/12/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-12-21 Consultations: 84 - dernière vue 2026-06-14 02:58 Fiche Ordonnance de cassation no 15.121 du 2 décembre 2022 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 15.121 du 2 décembre 2022 A. 237.633/XI-24.179 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Léon Mpoyi KADIMA, avocat, boulevard Frère Orban 4B 4000 Liège, contre : Le Commissaire Général aux Réfugiés et aux Apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Par une requête introduite le 4 novembre 2022, la partie requérante sollicite la cassation de l'arrêt n°278.255 du 3 octobre 2022 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 268.406/V. Le dossier de la procédure a été communiqué le 23 novembre 2022 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à

  1. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  2. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, il y a lieu, comme elle le sollicite dans sa requête, de lui accorder le bénéfice de XI -24.179 - 1/4 l’assistance judiciaire. Décision du Conseil d'État A. Sur le premier moyen L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement légal. Le moyen est, dès lors, manifestement irrecevable en tant qu’il invoque la violation des articles 39/2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et 33 de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, à défaut pour la partie requérante d’exposer concrètement en quoi le premier juge aurait méconnu ces dispositions. Il est également manifestement irrecevable en tant qu’il soulève une violation « de proportionnalité », à défaut d’indiquer en quoi le premier juge aurait méconnu la portée de ce principe. Le moyen est manifestement irrecevable en tant qu’il invoque une violation « des paragraphes 41, 42, 66, 67, 190, 195, 196, 197,199, 203, 204 et 205 du Guide de procédure du HCR, 1979 (principes et méthodes pour l'établissement des faits et critères pour déterminer le statut de réfugié) ». Le Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié ne constitue, en effet, qu’un recueil de recommandations du Haut-Commissariat pour les réfugiés sans portée obligatoire dans l’ordre juridique belge, de sorte qu’il ne peut valablement être invoqué à l’appui d’un moyen de cassation. L’obligation de motivation des décisions prévue par l’article 149 de la Constitution impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte. Cette obligation ne concerne pas l’exactitude des motifs. En l’espèce, l’arrêt attaqué expose, en son point 9.3.1., les raisons pour lesquelles les courriels échangés avec sa sœur ne permettent pas de faire droit à la demande de la requérante. Le premier juge explique ainsi les raisons pour lesquelles il estime que le caractère privé de ces courriels limite le crédit qui peut leur être accordé avant d’indiquer ensuite les raisons pour lesquelles il considère que les renseignements qu’ils contiennent sont extrêmement vagues. L’arrêt attaqué est, dès lors, XI -24.179 - 2/4 manifestement motivé sur ce point. Le premier juge ne méconnaît manifestement pas l’article 1er, A, 2, de la Convention internationale relative au statut des réfugiés en se référant au profil politique de la requérante, mais examine au contraire la crainte exprimée par celle-ci d’être persécutée du fait de ses opinions politiques ainsi que le prévoit cette disposition, la notion de profil politique correspondant à celle des opinions politiques manifestées par la requérante et qui justifient, selon elle, ses craintes de persécution. Pour le surplus, il n’appartient pas au Conseil d’État, statuant comme juge de cassation, de substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers, comme l’y invite en réalité le premier moyen, quant au fait de savoir si la requérante peut revendiquer la qualité de réfugiée. Le premier moyen est, dès lors, pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. B. Sur le second moyen Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas compétent pour accorder à la partie requérante le statut de protection subsidiaire. Cette demande est, dès lors, manifestement irrecevable. Les griefs formulés dans le deuxième moyen sont dirigés contre la décision de « la partie adverse », soit la décision initialement entreprise du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides et non contre l’arrêt attaqué qui est l’objet du présent recours en cassation. Ces griefs sont, dès lors, manifestement irrecevables. Le moyen est également manifestement obscur et irrecevable en tant qu’il formule des griefs relatifs à un requérant « devenu combattant contre les autorités togolaises » et ses craintes en cas de retour au Togo, ces éléments étant manifestement étrangers à la présente affaire relative à une requérante originaire du Cameroun. Pour le surplus, il n’appartient pas au Conseil d’État, statuant comme juge de cassation, de substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers, comme l’y invite en réalité le second moyen, quant au fait de savoir si la requérante peut revendiquer le statut de protection subsidiaire. Le second moyen est, dès lors, manifestement irrecevable. XI -24.179 - 3/4 DÉCIDE: Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
  3. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
  4. Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 2 décembre 2022 par : Na thalie Van Laer, Conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’État, Katty Lauvau, Nathalie Van Laer XI -24.179 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.15.121 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.