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Ordonnance de cassation 15123 - Droit pénitentiaire - 02/12/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 02 décembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.15.123 No Rôle: A. 237556/XI-24168 Affaire: Ordonnance de cassation 15123 - Droit pénitentiaire - 02/12/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-12-13 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-10 07:57 Fiche Ordonnance de cassation no 15.123 du 2 décembre 2022 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 15.123 du 2 décembre 2022 A. 237.556/XI-24.168 En cause : Le Chef d’établissement de l’établissement pénitentiaire de Leuze-en-Hainaut ayant élu domicile chez Me Bernard Renson, avocat, avenue de l’Armée 10 1040 Bruxelles, contre : EL MAKHOUKHI Bilal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1. Par une requête introduite le 24 octobre 2022, la partie requérante sollicite la cassation de la décision prononcée le 27 septembre 2022 par la Commission d’appel francophone de la Commission des plaintes, Conseil Central de Surveillance Pénitentiaire.
  2. Le dossier de la procédure a été communiqué le 17 novembre 2022 par la Commission d’appel francophone de la Commission des plaintes, Conseil Central de Surveillance Pénitentiaire. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
  3. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  4. XI -24.168 - 1/3 Décision du Conseil d’Etat sur le moyen unique Saisie d’un recours introduit contre la décision de la Commission des plaintes, la Commission d’appel dispose, en vertu de l’article 162, § 3, de la loi de principes concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus du 12 janvier 2005, des mêmes pouvoirs que ceux conférés à la Commission des plaintes, à savoir, conformément à l’article 158, §3, de cette même loi, « 1° ordonner au directeur de prendre, dans un délai qu’elle détermine, une nouvelle décision qui tient compte de [sa] décision […] ; 2° déterminer que sa décision se substitue à la décision annulée ; 3° se limiter à une annulation complète ou partielle de la décision ». Il appartient à la Commission d’appel de statuer sur la légalité de la décision du Directeur d’établissement et il ne lui appartient pas de renvoyer une affaire devant la Commission des plaintes au motif que cette dernière aurait adopté une décision illégale. La Commission d’appel exerce donc, à l’égard de la décision du Directeur d’établissement, un contrôle identique à celui de la Commission des plaintes et sa décision se substitue à celle adoptée par cette dernière. Sans qu’il soit besoin de s’interroger sur la possibilité pour la Commission des plaintes de statuer sans avoir obtenu les observations écrites du Directeur d’établissement, il convient de constater que l’éventuel vice pouvant avoir entaché la décision de la Commission des plaintes a été purgé par la décision de la Commission d’appel, qui fait l’objet du présent recours, et dont la requérante ne soutient pas qu’elle serait, elle-même, affectée par la même illégalité. L’argument, qui n’est pas dirigé contre la décision attaquée, est donc manifestement irrecevable. La contradiction dans les motifs de la décision de la Commission d’appel invoquée par la requérante ne présente, par ailleurs, aucun intérêt dès lors qu’elle a trait au vice dénoncé ci-avant, qui est, pour les motifs exposés ci-dessus, irrecevable. Le moyen unique est donc manifestement irrecevable. PAR CES MOTIFS, XI -24.168 - 2/3 LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
  5. Les dépens, liquidés au droit de 200 euros et à la contribution de 24 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 2 décembre 2022, par : Nathalie Van Laer, conseiller d’Etat, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le conseiller d’Etat, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI -24.168 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.15.123 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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