id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 09 décembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.15.128 No Rôle: A. 237617/XI-24176 Affaire: Ordonnance de cassation 15128 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 09/12/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-12-15 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-10 08:00 Fiche Ordonnance de cassation no 15.128 du 9 décembre 2022 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 15.128 du 9 décembre 2022 A. 237.617/XI-24.176 En cause : l'État belge, représenté par le secrétaire d’État à l'Asile et la Migration, ayant élu domicile chez Me Isabelle Schippers, avocat, rue François Wathoul, 3 4260 Fallais, contre : XXXXX, ayant élu domicile, devant le Conseil du contentieux des étrangers, chez Me J.-C. Desgain, avocat, rue Willy Ernst, 25/A 6000 Charleroi. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Par une requête introduite le 3 novembre 2022, l'État belge sollicite la cassation de l'arrêt n° 278.267 du 4 octobre 2022 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 274.330/VII. Le dossier de la procédure a été communiqué le 7 décembre 2022 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
- Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- XI - 24.176 - 1/4 Décision du Conseil d'État sur le moyen unique A. Première branche L’obligation de motivation des décisions prévue par les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte. Cette obligation ne concerne pas l’exactitude des motifs. En l’espèce, le premier juge explique qu’aucune disposition ne prévoit la possibilité de refuser de prendre en considération une demande de carte de séjour lorsque le demandeur a fait l’objet d’une interdiction d’entrée qui n’a été ni levée ni suspendue et qu’il en est de même de la possibilité de prendre une décision relative à une demande de carte de séjour par un simple ordre de quitter le territoire pris sur la base de l’article 7, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre
- Le Conseil du contentieux des étrangers rappelle également « qu’une décision de refus de séjour de plus de trois mois et un ordre de quitter le territoire, ayant des conséquences juridiques distinctes, requièrent une appréciation au regard de dispositions légales différentes et, partant, un examen et une base juridique distincts ». Ce faisant, le premier juge répond manifestement à l’argumentation de la partie requérante sur l’intérêt au moyen en estimant que le requérant a intérêt à son moyen dès lors que l’article 7, alinéa 1er, 12°, sur lequel la partie requérante fonde son exception ne lui permet pas de répondre, par un ordre de quitter le territoire, à une demande de carte de séjour. Il ne méconnaît, en conséquence, manifestement pas les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 précitée. La partie requérante n’expose pas concrètement en quoi par une telle réponse, le premier juge aurait méconnu la portée de l’intérêt au moyen. Pour le surplus, il n’appartient pas au Conseil d’État, statuant comme juge de cassation, de substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers quant à l’intérêt au moyen dont pouvait se prévaloir la partie adverse en cassation devant le premier juge. B. Seconde branche La seconde branche du moyen est manifestement irrecevable en tant qu'elle reproche à l'arrêt attaqué de méconnaître les articles 2 et 3 de la loi du 29 XI - 24.176 - 2/4 juillet 1991 relative à la motivation formelles des actes administratifs. Ces dispositions s'imposent, en effet, aux autorités administratives et non aux juridictions. Par ailleurs, la partie requérante n'expose pas en quoi le premier juge aurait, dans le cadre de son analyse de la validité de la décision attaquée devant lui, méconnu la portée d'une de ces dispositions et ce d’autant plus que l’arrêt attaqué repose sur une absence de fondement légal adéquat et non sur une méconnaissance de ces dispositions. Le premier juge n’a pas décidé que l’acte attaqué devant lui ne mentionnait aucune base légale, mais que l’article 7, alinéa 1er, 12°, de la loi du 15 décembre 1980 précitée sur la base duquel l’ordre de quitter le territoire avait été pris ne prévoit pas la possibilité de prendre une décision relative à une demande de carte de séjour. Le premier juge n’a, dès lors, pas considéré que l’ordre de quitter le territoire n’indiquait pas de base légale, mais a estimé que celle-ci n’était pas adéquate pour justifier une décision relative à une demande de carte de séjour. Il n’a, dès lors, manifestement pas méconnu le principe général de la foi due aux actes, ni les articles 8.17 et 8.18 du Livre VIII de Code civil. Le premier juge ne méconnaît manifestement ni l’article 7, alinéa 1er, 12°, de la loi du 15 décembre 1980, ni l’article 1er, 8°, de cette même loi en ce qu’il estime que l’article 7, alinéa 1er, 12°, de cette loi ne prévoit pas la possibilité de prendre une décision relative à une demande de carte de séjour par un simple ordre de quitter le territoire lorsque le demandeur a fait l’objet d’une interdiction d’entrée qui n’a ni été levée ni suspendue. Ainsi que le rappelle, en effet, l’arrêt attaqué, « une décision de refus de séjour de plus de trois mois et un ordre de quitter le territoire, ayant des conséquences juridiques distinctes, requièrent une appréciation au regard de dispositions légales différentes et, partant, un examen et une base juridique distincts ». Pour le surplus, il n’appartient pas au Conseil d’État, statuant comme juge de cassation, de substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et de décider si l’acte initialement attaqué repose sur une base légale adéquate. Le moyen est, dès lors, pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. DÉCIDE: Article 1er. XI - 24.176 - 3/4 Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
- Les dépens liquidés à la somme de 224 euros sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 9 décembre 2022 par : Na thalie Van Laer, Conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’État, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI - 24.176 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.15.128 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div