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Ordonnance de cassation 15129 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 09/12/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 09 décembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.15.129 No Rôle: A. 237636/XI-24180 Affaire: Ordonnance de cassation 15129 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 09/12/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-12-27 Consultations: 83 - dernière vue 2026-06-10 08:00 Fiche Ordonnance de cassation no 15.129 du 9 décembre 2022 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 15.129 du 9 décembre 2022 A. 237.636/XI-24.180 En cause : ALESKEROV Natik, ayant élu domicile chez Me Sybille Gioe, avocat, boulevard Piercot, 44 4000 Liège, contre : l'État belge, représenté par le secrétaire d’Etat à l'Asile et la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Par une requête introduite le 6 novembre 2022, la partie requérante a sollicité la cassation de l'arrêt n°278.273 du 4 octobre 2022 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 273.707/VII. Le dossier de la procédure a été communiqué le 7 décembre 2022 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à

  1. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  2. Il ressort de la pièce déposée par la partie requérante que celle-ci bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne au sens de l'article 508/1 du Code judiciaire. Conformément à l'article 33, alinéa 2, 4°, de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, il y a lieu, comme elle le sollicite, de lui accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire. XI – 24.180 - 1/4 Décision du Conseil d'État sur le moyen unique L’obligation de motivation des décisions prévue par les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte. Cette obligation ne concerne pas l’exactitude des motifs. En l’espèce, le premier juge explique, au point 3.2.4.
  3. de l’arrêt attaqué, les raisons pour lesquelles il estime qu’une décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour n’est pas une décision de retour au sens de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et qu’une telle décision n’entre pas dans le champ d’application du droit de l’Union. Il répond ainsi à suffisance à l’argumentation soulevée par la partie requérante. L’objet de la directive 2008/115/CE est circonscrit par son article 1er qui prévoit que : « La présente directive fixe les normes et procédures communes à appliquer dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, conformément aux droits fondamentaux en tant que principes généraux du droit communautaire ainsi qu’au droit international, y compris aux obligations en matière de protection des réfugiés et de droits de l’homme ». Cette directive régit donc le retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et non les conditions d’octroi d’un titre de séjour. Plus particulièrement, elle ne régit en rien les conditions ou les modalités d’introduction d’une demande d’autorisation de séjour. Son article 6.
  4. a pour seul objet d’aménager une exception à l’obligation, prescrite aux États membres par l’article 6.
  5. de la même directive, de prendre une décision de retour à l’encontre de tout ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire, en les autorisant à accorder un droit de séjour. Il leur permet également d’annuler ou de suspendre une décision de retour. Le premier juge ne méconnaît manifestement pas ces dispositions en considérant que la première décision attaquée devant lui ne constitue pas une décision de retour telle que définie par l’article 3, point 4, de la directive et qu’elle n’entre pas dans le champ d’application du droit de l’Union. Le premier juge ne commet, par ailleurs, manifestement aucune « erreur de droit » en constatant que dès lors que la première décision attaquée devant lui n’entre pas dans le champ d’application du droit de l’Union, l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’est pas applicable en l’espèce, mais effectue au contraire une application exacte de l’article 51 de cette Charte. XI – 24.180 - 2/4 Le premier juge explique, au point 3.2.4.
  6. de l’arrêt attaqué, que la première décision attaquée devant lui ne constitue pas une décision de retour, que l’ordre de quitter le territoire visant le requérant doit être annulé sur la base du retrait des décisions relatives à son épouse et qu’il n’a donc plus intérêt à son argumentation relative à des « décisions de retour […] adoptées et exécutées de manières différenciées [sic] entre les membres d’une même famille ». Ce faisant, le premier juge répond à suffisance au moyen lié à une méconnaissance de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par des « décisions de retour » telles que définies par la partie requérante et ne méconnaît manifestement pas les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 précitée. La motivation de l’arrêt attaqué n’est manifestement pas contradictoire lorsque le premier juge constate que le moyen est irrecevable en tant qu’il est pris des articles 10 et 11 de la Constitution et 14 de la Convention avant d’ensuite constater, dans le cadre de son examen de l’article 8 de la Convention, que la partie requérante ne démontre pas en quoi la jurisprudence à laquelle elle se réfère est comparable à sa situation. Le premier juge constate ainsi, à juste titre, que le développement du moyen ne fait aucun lien avec les articles 10 et 11 de la Constitution et 14 de la Convention et qu’il est donc irrecevable en tant qu’il invoque la violation de ces dispositions. Il examine ensuite le moyen au regard des dispositions dont la partie requérante indique, dans le développement de celui-ci, qu’elles ont été violées, soit en l’espèce, les articles 7 de la Charte et 8 de la Convention « tels qu’interprétés au regard de l’article 14 de [la directive 2008/115] » pour constater que le droit de l’Union n’est pas applicable et que, dans le cadre de son examen du moyen au regard de l’article 8 de la Convention, la partie requérante ne démontre pas en quoi la jurisprudence à laquelle elle se réfère est comparable à sa situation. La motivation n’est ici manifestement pas contradictoire. Le premier juge ne devait manifestement pas motiver l’arrêt attaqué au regard de l’article 1er du Protocole n° 12 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que cette disposition n’était pas invoquée devant lui par la partie requérante. Le premier juge constate que la partie requérante ne démontre pas en quoi la jurisprudence à laquelle elle fait référence serait comparable à la situation en l’espèce. Ayant ainsi constaté que la partie requérante, à laquelle il appartient d’établir le caractère fondé de son moyen, n’établissait pas la comparabilité des situations, il ne lui appartenait manifestement pas d’exposer les raisons pour lesquelles les situations ne sont pas comparables. Une telle motivation ne s’imposerait que dans l’hypothèse où le premier juge aurait jugé que les situations ne sont pas comparables, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. XI – 24.180 - 3/4 Contrairement à ce que soutient la requête, l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 précitée ne constitue manifestement pas un recours « pour prévenir la violation de l’article 3 de la CEDH (et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne) », mais organise la procédure d’introduction d’une demande d’autorisation de séjour par un étranger qui séjourne en Belgique et qui souffre d’une maladie. Le moyen manque, dès lors, manifestement en droit en tant qu’il soutient que cette disposition constitue un recours devant respecter les articles 13 de la Convention et 47 de la Charte. Par ailleurs, la partie requérante n’expose pas concrètement, dans ce passage de son moyen, en quoi le premier juge aurait méconnu ces dispositions de telle sorte que ce grief est également manifestement irrecevable. Enfin, l’arrêt attaqué n’énonce pas que les membres de la famille qui introduisent une demande en application de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 précitée ne sont pas créanciers d’obligations positives quant à leur vie familiale. Le grief manque, dès lors, manifestement en fait. Pour le surplus, le premier juge a, à juste titre, estimé que le moyen dont il était saisi était irrecevable en tant qu’il invoquait la violation des articles 10 et 11 de la Constitution et 14 de la Convention. Le moyen unique est, dès lors, pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. DÉCIDE: Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
  7. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
  8. Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 9 décembre 2022 par : Na thalie Van Laer, Conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. XI – 24.180 - 4/4 Le Greffier, Le Conseiller d’État, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI – 24.180 - 5/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.15.129 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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