id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 09 décembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.15.130 No Rôle: A. 237681/XI-24187 Affaire: Ordonnance de cassation 15130 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 09/12/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-12-22 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-10 08:00 Fiche Ordonnance de cassation no 15.130 du 9 décembre 2022 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 15.130 du 9 décembre 2022 A. 237.681/XI-24.187 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Jean-Yves Carlier, avocat, rue de la Draisine, 2/004 1348 Louvain-la-Neuve, contre : l'État belge, représenté par le secrétaire d’Etat à l'Asile et la Migration ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Par une requête introduite le 14 novembre 2022, la partie requérante sollicite la cassation de l'arrêt n°278.613 du 11 octobre 2022 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 254.264/I. Le dossier de la procédure a été communiqué le 7 décembre 2022 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
- Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- Il ressort de la pièce déposée par la partie requérante que celle-ci bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne au sens de l'article 508/1 du Code judiciaire. Conformément à l'article 33, alinéa 2, 4°, de l'arrêté royal du 30 XI - 24.187 - 1/4 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, il y a lieu, comme elle le sollicite dans sa requête, de lui accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire. Décision du Conseil d'État sur le moyen unique Le moyen est manifestement irrecevable en tant qu’il invoque la violation des principes généraux de bonne administration et des devoirs de minutie et de prudence, ces principes et devoirs s'imposent, en effet et comme l’indique la partie requérante en page 3 de sa requête, aux autorités administratives et non aux juridictions. Par ailleurs, la partie requérante n'expose pas en quoi le premier juge aurait, dans le cadre de son analyse de la validité de la décision attaquée devant lui, méconnu la portée de ces principes. Le moyen est, dès lors, manifestement irrecevable en tant qu’il invoque la violation de ces principes et devoirs. L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que la partie requérante expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement légal. Il appartient par ailleurs à la partie requérante d’exposer, pour chaque grief qu’elle formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’État n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée. Le moyen est, dès lors, manifestement irrecevable en tant qu’il invoque la violation de l’article 1, A, § 2, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, des articles 48/3 et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, 149 de la Constitution et du « droit fondamental à une procédure équitable », à défaut pour la partie requérante d’expliquer concrètement en quoi ces dispositions et ce droit auraient été méconnus par le premier juge. Le développement concret du moyen n’effectue aucun lien entre la critique formulée et ces dispositions et principes. La violation de dispositions d’une directive européenne ne peut être invoquée que si ces dispositions n’ont pas été correctement transposées en droit belge et si elles sont directement applicables, c’est-à-dire si elles comportent des obligations claires et précises qui ne sont subordonnées, dans leur exécution ou dans XI - 24.187 - 2/4 leurs effets, à l’intervention d’aucun acte ultérieur. Dès lors que la requête n’indique pas en quoi l’article 2 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte) aurait été mal transposé ni n’avance que cette disposition serait directement applicable, le moyen est irrecevable en tant qu’il invoque la violation de cette directive. La partie requérante n’expose, par ailleurs, nullement en quoi le premier juge aurait méconnu les articles 18 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne pris isolément. Elle n’invoque ces dispositions qu’afin d’opérer une lecture à leur lumière de l’article 2 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011, seule disposition dont la partie requérante indique concrètement en quoi elle aurait, selon lui, été méconnue par le premier juge. Dès lors que le moyen est manifestement irrecevable en tant qu’il est pris de la violation de l’article 2 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 et que la partie requérante ne fait aucun lien dans son grief avec une quelconque violation, autonome et indépendante de l’article 2 de la directive 2011/95/UE, des articles 18 et 47 de la Charte, le moyen est également manifestement irrecevable en tant qu’il est pris de la violation de ces dispositions. Le moyen unique est manifestement irrecevable. Dès lors que le moyen est manifestement irrecevable pour un motif propre à la procédure en cassation devant le Conseil d’État, il n’y a pas lieu de poser à la Cour de justice de l’Union européenne la question préjudicielle sollicitée par la partie requérante. DÉCIDE: Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
- Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
- Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la XI - 24.187 - 3/4 partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 9 décembre 2022 par : Na thalie Van Laer, Conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’État, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI - 24.187 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.15.130 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div