id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 16 décembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.15.141 No Rôle: A. 237515/XI-24160 Affaire: Ordonnance de cassation 15141 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 16/12/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-12-19 Consultations: 82 - dernière vue 2026-06-10 08:02 Fiche Ordonnance de cassation no 15.141 du 16 décembre 2022 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 15.141 du 16 décembre 2022 A. 237.515/XI-24.160 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Pierre ROBERT, avocat, rue Saint-Quentin 3/3 1000 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représenté par le Secrétaire d’Etat à l’Asile et à la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Par une requête introduite le 6 octobre 2022, XXXXX sollicite la cassation de l’arrêt n° 277.055 du 6 septembre 2022 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 263.263/III.
- Le dossier de la procédure a été communiqué le 23 novembre 2022 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
- Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- Moyen unique Décision du Conseil d’Etat sur la première branche La requérante n’expose pas la règle de droit qu’aurait méconnu le Conseil du contentieux des étrangers en commettant une « erreur dans les motifs » ou XI - 24.160 - 1/6 en fondant sa décision sur une « motivation inexacte ou insuffisante », de sorte que la première branche est manifestement irrecevable en tant qu’elle invoque ces griefs. L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées par le juge mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement légal. Il appartient par ailleurs au requérant d’exposer, pour chaque grief qu’il formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’Etat n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée. En l’espèce, la première branche est manifestement irrecevable en tant qu’elle invoque la violation de articles 9bis et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, à défaut d’exposer en quoi ces dispositions seraient méconnues par l’arrêt attaqué. Dans l’acte initialement attaqué, la partie défenderesse en cassation a reconnu l’existence des liens très forts entre la requérante en cassation et ses neveux, mais a estimé que ceux-ci ne constituaient pas une circonstance exceptionnelle au sens de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, précitée, et que, nonobstant la teneur de ces liens, l’obligation pour la défenderesse en cassation de devoir retourner solliciter son autorisation de séjour dans son pays d’origine ne constituait pas une ingérence disproportionnée dans sa vie privée au sens de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En indiquant dans l’arrêt attaqué que les liens unissant la requérante à ses neveux vivant en Belgique n’établissaient pas un lien de dépendance particulier, le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas méconnu les compétences que lui reconnaît l’article 39/2 de la loi du 15 décembre 1980, susmentionnée, la partie défenderesse en cassation n’ayant pas, contrairement à ce que soutient la requérante, considéré que les liens en question étaient constitutifs d’une circonstance exceptionnelle ou d’un lien de dépendance particulier. La première branche est donc manifestement non fondée en tant qu’elle invoque la violation de cette disposition. XI - 24.160 - 2/6 Dans son arrêt n° 236.755 du 11 juin 2020, le Conseil du contentieux des étrangers a annulé la décision de la partie défenderesse en cassation aux motifs que cette dernière n’avait pas pris en considération de manière concrète et suffisante l’élément relatif au fait que la requérante en cassation s’est occupée de ses neveux et nièces au décès de leurs parents et vit à leur côté et qu’elle n’avait pas suffisamment et adéquatement exposé les motifs pour lesquels elle avait estimé que les éléments avancés en soutien à la demande d’autorisation ne constituaient pas, pour chacun d’eux, une circonstance exceptionnelle, et non au motif que ces éléments constituaient effectivement une circonstance exceptionnelle au sens de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, précitée. L’arrêt attaqué constate, pour sa part, que la partie défenderesse en cassation a exposé, dans l’acte initialement attaqué, les motifs pour lesquelles elle a considéré que ces éléments n’établissaient pas l’existence d’une circonstance exceptionnelle permettant d’invoquer le bénéfice de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, précitée. Ayant considéré que la partie défenderesse en cassation avait, dans l’acte initialement attaqué, tenu compte des éléments qu’elle avait négligés dans la décision annulée par l’arrêt n° 236.755 du 11 juin 2020, le Conseil du contentieux des étrangers n’a manifestement pas violé l’autorité de chose jugée s’attachant à celui-ci. La violation de la foi due aux actes suppose que le juge ait décidé que l’acte en cause contient une affirmation qui ne s’y trouve pas ou ne comporte pas une énonciation qui y figure. En l’espèce, la requérante en cassation reproche au premier juge d’avoir motivé son arrêt par référence à « une vie familiale ayant existé entre la partie requérante et ses neveux » alors que les pièces du dossier et sa requête indiquent qu’elle habite chez l’un d’eux. Une telle critique ne reproche toutefois pas au premier juge d’avoir décidé que le dossier ou la requête contient une affirmation qui ne s’y trouve pas ou ne comporte pas une énonciation qui y figure. En tout état de cause, le Conseil du contentieux des étrangers ne décide pas que le dossier ou la requête contient une affirmation qui ne s’y trouve pas ou ne comporte pas une énonciation qui y figure, mais prend position sur des éléments de fait qui lui ont été soumis. La critique est donc manifestement irrecevable et en tout état de cause manifestement non fondée. Enfin, dès lors qu’il ressort des motifs exposés ci-dessus que le Conseil du contentieux des étrangers a exercé le contrôle effectif requis par les articles 8 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la première branche n’est manifestement pas fondée en tant qu’elle XI - 24.160 - 3/6 invoque la méconnaissance de ces dispositions. La première branche est donc partiellement manifestement irrecevable et partiellement manifestement non fondée. Décision du Conseil d’Etat sur la deuxième branche L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées par le juge mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement légal. Il appartient par ailleurs au requérant d’exposer, pour chaque grief qu’il formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’Etat n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée. En l’espèce, la deuxième branche est manifestement irrecevable en tant qu’elle invoque la violation de articles 9bis et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et les articles 8 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à défaut d’exposer en quoi ces dispositions seraient méconnues par l’arrêt attaqué. L’obligation de motivation des arrêts prescrite par l’article 149 de la Constitution et par l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties. Le premier juge ne doit pas répondre point par point à chaque argument. Il suffit que la motivation permette de comprendre pourquoi il a statué de la sorte. En l’espèce, dans le cadre de l’examen du second moyen d’annulation, l’arrêt attaqué expose, en son point 3.3.1, premièrement, les raisons pour lesquelles le Conseil du contentieux des étrangers, le Conseil d’Etat et la Cour constitutionnelle, alors Cour d’arbitrage, ont considéré que l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne s’oppose pas à ce qu’un étranger, même s’il vit déjà en Belgique, doive introduire sa demande de séjour XI - 24.160 - 4/6 auprès du poste diplomatique situé dans le pays d’origine, deuxièmement, pourquoi cette exigence n’est pas disproportionnée et, troisièmement, que cette jurisprudence est parfaitement transposable en l’espèce. En outre, au point 3.3.2 de l’arrêt attaqué, le Conseil du contentieux des étrangers énonce que l’obligation de se rendre à l’étranger pour solliciter l’autorisation de séjour n’est pas disproportionnée « en tenant compte du fait que la partie requérante n’établit pas de lien de dépendance particulier avec ses neveux autres que les liens affectifs normaux entre des personnes majeures ». Ces motifs, combinés au motif relatif au premier moyen d’annulation, repris au point 3.2.3 de l’arrêt, selon lequel « le Conseil constate qu’en mentionnant, dans l’acte attaqué, que ‘Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle’ et en précisant ensuite les raisons pour lesquelles chacun d’entre eux ne constituait pas pareille circonstance, la partie défenderesse a procédé à un examen à la fois circonstancié et global de tous les éléments présentés par la partie requérante à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour », permettent de comprendre les raisons pour lesquelles le premier juge a implicitement mais certainement décidé que la motivation de l’acte initialement attaqué n’était pas stéréotypée et était adéquate puisqu’elle évoquait tous les éléments avancés par la partie défenderesse en cassation en soutien à sa demande d’autorisation de séjour mais indiquait également les raisons pour lesquelles l’existence de ces éléments ne permettait pas de conclure au caractère disproportionné de l’obligation de se rendre à l’étranger pour solliciter l’autorisation de séjour. La deuxième branche est dès lors pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondée. Décision du Conseil d’Etat sur la troisième branche La violation de la foi due aux actes suppose que le juge ait décidé que l’acte en cause contient une affirmation qui ne s’y trouve pas ou ne comporte pas une énonciation qui y figure. En l’espèce, la requérante en cassation reproche au premier juge d’avoir estimé qu’elle n’apportait pas « le moindre élément concret de nature à soutenir [l’]affirmation » selon laquelle « le retour présenté comme ‘temporaire’ est en réalité un retour de plusieurs mois, au vu du délai de traitement des demandes de visa humanitaire, ce que la partie adverse n’ignore pas ». Une telle critique ne reproche pas au premier juge d’avoir décidé que la requête ou la note d’observations contient une affirmation qui ne s’y trouve pas ou ne comporte pas une énonciation qui y figure, mais d’avoir pris position sur la force probante des éléments avancés par la requérante. La critique est donc irrecevable. XI - 24.160 - 5/6 Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, la partie défenderesse a bien contesté le fait que le délai de traitement d’une demande de visa est de plusieurs mois puisqu’elle a indiqué, dans sa note d’observations, qu’« il s’agit là d’allégations qui ne sont étayées par aucun argument concret et relèvent, dès lors de la pure hypothèse ». Enfin, le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel et il n’est donc pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider, à sa place, comme semble l’y inviter la requérante par ses critiques, que cette dernière a établi que la durée de traitement d’une demande de visa humanitaire durerait plusieurs mois. La troisième branche est donc manifestement irrecevable et en tout état de cause manifestement non fondée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
- Les dépens, liquidés à 224 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 16 décembre 2022, par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 24.160 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.15.141 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div