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Ordonnance de cassation 15142 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 16/12/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 16 décembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.15.142 No Rôle: A. 237516/XI-24161 Affaire: Ordonnance de cassation 15142 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 16/12/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-12-19 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-10 08:02 Fiche Ordonnance de cassation no 15.142 du 16 décembre 2022 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 15.142 du 16 décembre 2022 A. 237.516/XI-24.161 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Antoine DRIESMANS, avocat, place Georges Ista 28 4030 Liège, contre : l’Etat belge, représenté par le Secrétaire d’Etat à l’Asile et à la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1. Par une requête introduite le 19 octobre 2022, XXXXX sollicite la cassation de l’arrêt n° 277.462 du 16 septembre 2022 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 267.819/III.
  2. Le dossier de la procédure a été communiqué le 23 novembre 2022 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
  3. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  4. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l'article 33/1 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, inséré par l'article 15 de l'arrêté royal du 30 janvier 2014, elle en bénéficie également dans la présente procédure. XI - 24.161 - 1/6 Moyen unique Décision du Conseil d’Etat sur le premier grief L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées par le juge mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement légal. Il appartient par ailleurs au requérant d’exposer, pour chaque grief qu’il formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’Etat n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée. En l’espèce, le premier grief est manifestement irrecevable en tant qu’il invoque la violation des articles 39/2 et 74/11 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, à défaut d’exposer en quoi ces dispositions seraient méconnues par l’arrêt attaqué. L’article 39/62 de la loi du 15 décembre 1980, précitée, dispose : « Le Conseil correspond directement avec les parties. Il est habilité à se faire remettre par ces parties toutes les pièces et informations concernant les affaires sur lesquelles il doit se prononcer ». Cette disposition n’impose aucune obligation de motivation au Conseil du contentieux des étrangers, de sorte que le premier grief est manifestement irrecevable en tant qu’il reproche au premier juge de ne pas avoir motivé son arrêt par référence aux éléments contenus dans la note d’audience que le requérant lui a fait parvenir préalablement à celle-ci. L’article 39/60 de la loi du 15 décembre 1980, précitée, prévoit que : « La procédure est écrite. Les parties et leur avocat peuvent exprimer leurs remarques oralement à l'audience. Il ne peut être invoqué d'autres moyens que ceux exposés dans la requête ou dans la note ». Cette dernière disposition ne permet pas de conférer à l’article 39/62 une portée qu’il n’a pas et de donner au requérant devant le Conseil du contentieux des XI - 24.161 - 2/6 étrangers le droit de faire valoir dans une note d’audience ses observations concernant la demande d’informations adressée par le juge, sans devoir les exposer lors de l’audience. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces auxquelles le Conseil d’Etat peut avoir égard que le requérant aurait fait valoir, lors de l’audience, les arguments contenus dans la note d’audience préalablement adressée. Dès lors que les arguments du requérant devaient être exposés lors de l’audience, le Conseil du contentieux des étrangers n’avait pas l’obligation de motiver son arrêt par rapport aux arguments invoqués uniquement dans la note d’audience. Le moyen n’est donc manifestement pas fondé en tant qu’il est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution et de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980, précitée. Le premier grief est donc partiellement manifestement irrecevable et partiellement manifestement non fondé. Décision du Conseil d’Etat sur le deuxième grief L’obligation de motivation des arrêts prescrite par l’article 149 de la Constitution et par l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties. Le premier juge ne doit pas répondre point par point à chaque argument. Il suffit que la motivation permette de comprendre pourquoi il a statué de la sorte. Cette obligation ne concerne pas l’exactitude des motifs. En indiquant, au point 3.2 de l’arrêt attaqué, que « l’affirmation du requérant selon laquelle ‘la partie adverse, en se fondant sur cette disposition [l’article 74/11, § 1er alinéa 2 de la loi du 15.12.1980] commet une erreur manifeste d’appréciation et viole son devoir de motivation formelle auquel elle est tenue’, outre son caractère péremptoire, manque en droit, l’acte litigieux ayant été pris sur la base de l’article 74/11, § 1er, alinéa 4, de la loi et portant interdiction d’entrée sur le territoire de quinze ans et non de trois ans », le Conseil du contentieux des étrangers a exposé la raison pour laquelle il a considéré que l’argument selon lequel l’article 74/2, § 1er, alinéa 2, ne pouvait fonder l’acte initialement attaqué, de sorte que la mention de cette disposition dans l’acte initialement attaqué n’était pas compréhensible, n’était pas pertinent pour apprécier la légalité de celui-ci. XI - 24.161 - 3/6 Ce jugeant, le Conseil du contentieux des étrangers a motivé sa décision à suffisance au regard des dispositions précitées. Le deuxième grief n’est donc manifestement pas fondé. Décision du Conseil d’Etat sur le troisième grief L’obligation de motivation des arrêts prescrite par l’article 149 de la Constitution et par l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties. Cette obligation ne concerne pas l’exactitude des motifs. Ces dispositions sont étrangères à l’obligation de « tirer les conséquences du caractère général [des] rapports [cités par l’acte initialement attaqué] et de l’absence d’analyse d’application de ces rapports à la situation individuelle et personnelle du demandeur » que le requérant prétend avoir été méconnue par l’arrêt attaqué. Le troisième grief est donc manifestement irrecevable. Décision du Conseil d’Etat sur le quatrième grief L’obligation de motivation des arrêts prescrite par l’article 149 de la Constitution et par l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties. Le premier juge ne doit pas répondre point par point à chaque argument. Il suffit que la motivation permette de comprendre pourquoi il a statué de la sorte. Cette obligation ne concerne pas l’exactitude des motifs. En exposant, au point 3.5 de l’arrêt attaqué, « qu’en expliquant longuement en termes de requête que sa vie privée et familiale se doit d’être poursuivie sur le territoire belge sans pour autant démontrer une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de la partie défenderesse, le requérant prend le contrepied des constats posés par celle-ci dans la décision entreprise et de la teneur du jugement du Tribunal de première instance de Liège de l’application des peines et invite en réalité le Conseil à substituer son appréciation à celle de la partie défenderesse. Or, le Conseil rappelle qu’il est compétent pour exercer un contrôle de la légalité de la décision administrative attaquée et qu’à ce titre, il ne lui appartient nullement de se XI - 24.161 - 4/6 prononcer sur l’opportunité de décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du Ministre compétent ni de substituer, dans le cadre de l’examen du recours, son appréciation à celle de l’administration. Il s’ensuit que la violation de l’article 8 de la CEDH ne peut aucunement être retenue », le Conseil du contentieux des étrangers permet de comprendre la raison pour laquelle il n’a pas retenu les arguments relatifs, d’une part, à une mise en balance des intérêts concurrents et, d’autre part, au droit à la vie privée du requérant, invoqués dans le recours en annulation, ces arguments n’étant pas de ceux établissant une erreur manifeste d’appréciation. Ce jugeant, le Conseil du contentieux des étrangers a motivé sa décision à suffisance au regard des dispositions précitées. Le quatrième grief n’est donc manifestement pas fondé. Par ailleurs, le requérant ne conteste pas la validité du motif sur lequel s’est fondé le Conseil du contentieux des étrangers pour conclure à la non-violation de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le quatrième grief, en tant qu’il est pris de la violation de cette disposition ne pourrait donc mener à la cassation de l’arrêt attaqué et est, par conséquent, dépourvu d’intérêt. Le quatrième grief est donc manifestement irrecevable en tant qu’il est pris de la violation de l’article 8, précité. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
  5. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
  6. XI - 24.161 - 5/6 Les dépens, liquidés à 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 16 décembre 2022, par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 24.161 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.15.142 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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