id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 16 décembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.15.143 No Rôle: A. 237543/XI-24164 Affaire: Ordonnance de cassation 15143 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 16/12/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-12-20 Consultations: 85 - dernière vue 2026-06-18 12:40 Fiche Ordonnance de cassation no 15.143 du 16 décembre 2022 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 15.143 du 16 décembre 2022 A. 237.543/XI-24.164 En cause : l’Etat belge, représenté par le Secrétaire d’Etat à l’Asile et à la Migration, ayant élu domicile chez Me Sophie MATRAY, avocat, rue des Fories 2 4020 Liège, contre : XXXXX, ayant élu domicile, devant le Conseil du contentieux des étrangers, chez Me Julien HARDY, avocat, rue de la Draisine 2/004 1348 Louvain-la-Neuve. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Par une requête introduite le 21 octobre 2022, l’Etat belge, représenté par le Secrétaire d’Etat à l’Asile et à la Migration, sollicite la cassation de l’arrêt n° 278.265 du 4 octobre 2022 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 272.713/VII.
- Le dossier de la procédure a été communiqué le 23 novembre 2022 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
- Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- XI - 24.164 - 1/4 Décision du Conseil d’Etat sur la recevabilité partielle du moyen unique L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées par le juge mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement légal. Il appartient par ailleurs au requérant d’exposer, pour chaque grief qu’il formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’Etat n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée. En l’espèce, le moyen unique est manifestement irrecevable en tant qu’il invoque la violation de l’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et de l’article 52, § 4, alinéa 5, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, à défaut d’exposer en quoi ces dispositions seraient méconnues par l’arrêt attaqué. Décision du Conseil d’Etat sur la première branche du moyen unique La première branche du moyen unique est manifestement irrecevable en tant qu’elle est prise de l’erreur manifeste d’appréciation, le Conseil d'État ne pouvant, comme juge de cassation, substituer sa propre appréciation des faits à celle de la juridiction d'instance. Un grief de violation de la foi due à un acte consiste à désigner une pièce à laquelle la décision attaquée se réfère expressément et à reprocher à celle-ci, soit d’attribuer à cette pièce une affirmation qu’elle ne comporte pas, soit de déclarer qu’elle ne contient pas une mention qui y figure. En reprochant au Conseil du contentieux des étrangers d’avoir considéré que « la jurisprudence citée en termes de note d’observations serait nuancée », la requérante ne reproche pas au premier juge d’attribuer à cette « jurisprudence » une affirmation qu’elle ne comporte pas ou de déclarer qu’elle ne contient pas une mention qui y figure, mais lui fait grief d’avoir pris position sur la manière dont une règle de droit est interprétée par le juge. Le grief pris de la violation de la « foi due à la jurisprudence du Conseil d’Etat et de la CJUE citée en termes de note d’observations » est donc manifestement irrecevable. XI - 24.164 - 2/4 La requête n’expose pas avec le minimum de précision requis la norme, visée au moyen, que le Conseil du contentieux des étrangers aurait méconnue en considérant que la jurisprudence du Conseil est plus nuancée en se fondant sur des arrêts antérieurs à un arrêt de la Cour de justice et à des arrêts du Conseil d’Etat prononcés en
- Cette critique est donc manifestement irrecevable. En outre, le premier juge ne méconnaît manifestement ni l’article 7, alinéa 1 , 11° et 12°, de la loi du 15 décembre 1980, précitée, ni l’article 1er, 8°, de er cette même loi en ce qu’il estime que l’article 7, alinéa 1er, 11° et 12°, de cette loi ne prévoit pas la possibilité de prendre une décision relative à une demande de carte de séjour par un simple ordre de quitter le territoire lorsque le demandeur a fait l’objet d’une interdiction d’entrée qui n’a ni été levée ni suspendue. Ainsi que le rappelle, en effet, l’arrêt attaqué, « une décision de refus de séjour de plus de trois mois et un ordre de quitter le territoire ont des conséquences juridiques distinctes, requièrent une appréciation au regard de dispositions légales différentes et, partant, un examen et une base juridique différents ». Pour le surplus, il n’appartient pas au Conseil d’État, statuant comme juge de cassation, de substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et de décider si l’acte initialement attaqué repose sur une base légale adéquate. La première branche est, dès lors, pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondée. Décision du Conseil d’Etat sur la seconde branche du moyen unique Un grief de violation de la foi due à un acte consiste à désigner une pièce à laquelle la décision attaquée se réfère expressément et à reprocher à celle-ci, soit d’attribuer à cette pièce une affirmation qu’elle ne comporte pas, soit de déclarer qu’elle ne contient pas une mention qui y figure. Le reproche fait au Conseil du contentieux des étrangers d’avoir considéré que l’acte initialement attaqué ne comporte pas de base légale adéquate et suffisante, qui ne consiste toutefois pas à lui faire grief d’avoir attribué à cet acte une affirmation qu’il ne comporte pas ou d’avoir déclaré qu’il ne contient pas une mention qui y figure, est manifestement irrecevable. La seconde branche est donc manifestement irrecevable. XI - 24.164 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
- Les dépens, liquidés à 224 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 16 décembre 2022, par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 24.164 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.15.143 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div