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Ordonnance de cassation 15146 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 21/12/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 21 décembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.15.146 No Rôle: A. 237650/XI-24183 Affaire: Ordonnance de cassation 15146 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 21/12/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-01-06 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-10 08:05 Fiche Ordonnance de cassation no 15.146 du 21 décembre 2022 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 15.146 du 21 décembre 2022 A. 237.650/XI-24.183 En cause :

  1. XXXXX,
  2. XXXXX,
  3. XXXXX,
  4. XXXXX,
  5. XXXXX, ayant élu domicile chez Me Dominique ANDRIEN, avocat, mont Saint-Martin 22 4000 Liège, contre : l'État belge, représenté par la Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, adjointe à la Ministre de l’Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Par une requête introduite le 8 novembre 2022, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX et XXXXX sollicitent la cassation de l’arrêt n° 278.533 prononcé le 11 octobre 2022 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 273.282/III. Le dossier de la procédure a été communiqué le 14 décembre 2022 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
  6. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  7. XI - 24.183 - 1/10 Il ressort du dossier de la procédure que les parties requérantes ont obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elles en bénéficient également dans la présente procédure. Le moyen unique Décision du Conseil d’État Premier grief L’obligation de motivation de la décision d’irrecevabilité de la demande de séjour imposait à la partie adverse d’expliquer adéquatement les raisons pour lesquelles elle estimait que cette demande était irrecevable. Elle était donc tenue, comme l’a relevé le premier juge, d’exposer les raisons pour lesquelles les éléments invoqués n’étaient pas des circonstances exceptionnelles visées par l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. L’obligation précitée ne requérait pas en outre que la partie adverse se livrât à une consultation juridique et indiquât aux parties requérantes quelles étaient les circonstances qu’elles auraient pu invoquer pour que leur demande pût être recevable. Le Conseil du contentieux des étrangers n’a donc pas méconnu la portée des dispositions consacrant l’obligation de motivation de la partie adverse. Le premier juge n’a pas davantage violé son obligation de motivation dès lors qu’il a répondu de manière suffisante à la critique des parties requérantes prise du défaut de motivation de la décision de la partie adverse, notamment dans le point 3.2.
  8. de l’arrêt attaqué. Les articles 10, 11 et 22 de la Constitution ainsi qu’à le supposer existant, le « principe prohibant l’arbitraire administratif », ne régissent pas l’office du juge. Ils ne lui imposent pas d’obligation de motivation. La critique tenant au défaut de réponse du juge concernant la violation des « principes d’égalité et de non- discrimination » est donc manifestement irrecevable en tant qu’elle est prise de la méconnaissance des articles 10, 11 et 22 de la Constitution ainsi que du « principe prohibant l’arbitraire administratif ». Par ailleurs, le Conseil du contentieux des étrangers a répondu dans le point 3.2.
  9. de l’arrêt attaqué, de manière compréhensible et suffisante, à la critique précitée de telle sorte qu’il n’a pas violé l’article 39/65 de la loi du 15 décembre
  10. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le premier juge n’a pas XI - 24.183 - 2/10 considéré que l’arbitraire administratif était voulu par le législateur. Le Conseil du contentieux des étrangers a exposé en substance que certes l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 confère à la partie adverse un large pouvoir discrétionnaire pour apprécier l’existence de circonstances exceptionnelles mais qu’il s’agit d’une disposition claire, prévisible et objective dès lors que la notion de circonstances exceptionnelles correspond aux circonstances qui rendent impossible ou particulièrement difficile le fait de solliciter l’autorisation de séjour dans le pays d’origine. Il ressort donc de manière suffisante de la réponse du juge que le grief tenant à la violation des principes d’égalité et de non-discrimination et à l’existence d’un arbitraire administratif n’était pas fondé dès lors que la partie adverse ne décide pas arbitrairement ou de façon discriminatoire si la demande de séjour peut être formée en Belgique mais qu’elle statue en fonction de la présence ou non de circonstances exceptionnelles rendant impossible ou particulièrement difficile le fait de solliciter l’autorisation de séjour dans le pays d’origine. La critique liée au fait que le demandeur a acquitté une redevance s’inscrivait dans le cadre du grief tenant au caractère prétendument discriminatoire de l’article 9bis de la loi du 15 décembre
  11. Comme cela a été relevé, le Conseil du contentieux des étrangers a répondu de manière suffisante et compréhensible à ce sujet de telle sorte qu’il n’a pas violé l’article 39/65 de la même loi. Pour les motifs qui précèdent, le premier grief n’est manifestement pas fondé. Concernant la question préjudicielle, les parties requérantes se bornent à indiquer que la « question préjudicielle est pertinente » sans préciser quelle est cette question et pourquoi elle serait pertinente. Dans les deux dernières pages de la requête, sont certes énoncées en vrac plusieurs questions destinées à la Cour de justice de l’Union européenne et à la Cour constitutionnelle. Toutefois, l’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, et donc d’une question préjudicielle invoquée à l’appui d’un tel moyen, requiert d’expliquer de manière compréhensible l’illégalité alléguée, les raisons pour lesquelles une question préjudicielle doit être posée ainsi que la question souhaitée. Il n’appartient pas au Conseil d’État de pallier la négligence des parties requérantes et de deviner quelle serait, dans la liste des questions formulées sans explications quant aux raisons pour lesquelles elles devraient être posées, celle qui serait celle voulue par les parties requérantes et qui serait en lien avec le moyen XI - 24.183 - 3/10 invoqué. Or, les parties requérantes ne précisent pas quelle est la question préjudicielle qui serait « pertinente » pour statuer sur le premier grief, ni pourquoi une question devrait être posée. La demande de renvoi préjudiciel est donc à ce point imprécise qu’elle en est obscure et qu’elle est en conséquence manifestement irrecevable. Surabondamment, à supposer que la question voulue par les parties requérantes soit celle figurant à la dernière page de la requête et destinée à la Cour constitutionnelle, cette question est dénuée de pertinence et ne revêt donc pas de caractère préjudiciel. En effet, d’une part, elle est sans lien avec les critiques contenues dans le premier grief qui ont trait à la portée de l’obligation de motivation de la partie adverse et au défaut de motivation de l’arrêt attaqué. D’autre part, la question repose sur le postulat erroné selon lequel l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 ne prévoirait pas « positivement » les conditions de son application à la différence d’autres dispositions de la même loi alors que tel n’est pas le cas puisque l’article 9bis subordonne la possibilité de demander le séjour en Belgique à la condition que soient présentes des circonstances exceptionnelles rendant impossible ou particulièrement difficile le fait de solliciter l’autorisation de séjour dans le pays d’origine. Deuxième grief L’article 6.
  12. de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ne régit en rien les conditions ou les modalités d’introduction d’une demande d’autorisation de séjour. L’article 6.
  13. de la directive 2008/115/CE a pour seul objet d’aménager une exception à l’obligation, prescrite aux États membres par l’article 6.
  14. de la même directive, de prendre une décision de retour à l’encontre de tout ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire, en les autorisant à accorder un droit de séjour. Il leur permet également d’annuler ou de suspendre une décision de retour. L’article 6.
  15. de la directive 2008/115/CE ne constitue pas le fondement juridique du droit de séjour mais celui de la faculté pour les États membres de ne pas adopter une décision de retour ainsi que d’annuler ou de suspendre une décision déjà prise. XI - 24.183 - 4/10 Contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes, la Cour de justice de l’Union européenne n’a pas décidé dans son arrêt C 825/21 du 20 octobre 2022 que la directive 2008/115/CE régissait le séjour des ressortissants d’un pays tiers, ni que l’octroi d’un droit de séjour évoqué à l’article 6.
  16. de cette directive constituait une décision prise en vertu de la directive 2008/115/CE. La Cour de justice a seulement relevé que la demande dans le litige qui était en cause était une « demande de séjour pour des motifs charitables, humanitaires ou autres, au sens de l’article 6, paragraphe 4, de la directive 2008/115 ». La Cour a ensuite indiqué que « la troisième et dernière phrase de (l’article 6.4.) permet explicitement aux États membres, lorsqu’ils décident d’accorder un titre de séjour autonome ou une autre autorisation conférant un droit de séjour à un tel ressortissant, de prévoir que l’octroi de ceux-ci entraîne l’annulation d’une décision de retour prise antérieurement à l’égard de ce dernier ». L’article 6.
  17. de la directive 2008/115/CE règle donc bien, selon la Cour de justice de l’Union européenne, les conditions d’annulation d’une décision de retour et non celles d’octroi d’un droit de séjour. La réponse donnée par la Cour dans cette affaire C 825/21 ne concerne d’ailleurs nullement les conditions d’octroi d’un droit de séjour mais la possibilité offerte par l’article 6.
  18. de la directive 2008/115/CE de prévoir le retrait implicite d’une décision de retour. Le deuxième grief n’est donc manifestement pas fondé. Les parties requérantes évoquent l’obligation que le Conseil d’État aurait d’interroger la Cour de justice de l’Union européenne à titre préjudiciel. Toutefois, même statuant en dernier ressort, le Conseil d’État n’est pas tenu de poser une question préjudicielle notamment lorsqu’elle n’est pas pertinente ou que l’interprétation correcte du droit de l’Union s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable ou pour des motifs d’irrecevabilité propres à la procédure. En l’espèce, si les parties requérantes font état de l’obligation de poser une question préjudicielle, elles n’indiquent pas quelle question devrait être posée et pourquoi elle devrait l’être. Dans les deux dernières pages de la requête, sont certes énoncées en vrac plusieurs questions destinées à la Cour de justice de l’Union européenne et à la Cour constitutionnelle. Toutefois, l’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, XI - 24.183 - 5/10 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, et donc d’une question préjudicielle invoquée à l’appui d’un tel moyen, requiert d’expliquer de manière compréhensible l’illégalité alléguée, les raisons pour lesquelles une question préjudicielle doit être posée ainsi que la question souhaitée. Il n’appartient pas au Conseil d’État de pallier la négligence des parties requérantes et de deviner quelle serait, dans la liste des questions formulées sans explications quant aux raisons pour lesquelles elles devraient être posées, celle qui serait celle voulue par les parties requérantes et qui serait en lien avec le moyen invoqué. Or, les parties requérantes ne précisent pas quelle est la question préjudicielle qui serait nécessaire pour statuer sur le deuxième grief, ni pourquoi une question devrait être posée. La demande de renvoi préjudicielle est donc à ce point imprécise qu’elle en est obscure et qu’elle est en conséquence manifestement irrecevable. Surabondamment, à supposer que la demande de renvoi préjudiciel concerne les questions figurant dans les deux dernières pages de la requête et qui ont trait à la directive 2008/115/CE, il n’y a pas lieu de poser à la Cour de justice de l’Union européenne ces questions dès lors que le constat selon lequel la directive 2008/115/CE ne régit en rien les conditions ou les modalités d’introduction d’une demande d’autorisation de séjour s’impose avec une telle évidence qu’il ne laisse place à aucun doute raisonnable. Le Conseil d’État n’est donc pas tenu d’interroger la Cour de justice de l’Union européenne. Troisième grief La violation de dispositions d'une directive européenne ne peut être invoquée que si ces dispositions n'ont pas été correctement transposées en droit belge et si elles sont directement applicables, c'est-à-dire si elles comportent des obligations claires et précises qui ne sont subordonnées, dans leur exécution ou dans leurs effets, à l'intervention d'aucun acte ultérieur. Dès lors que la requête n'indique pas en quoi les articles 5 et 13 de la directive 2008/115/CE auraient été mal transposés, ni n'avance que ces dispositions seraient directement applicables, le grief est manifestement irrecevable en tant qu'il invoque la violation de ces articles. Le Conseil du contentieux des étrangers a répondu de manière suffisante et compréhensible aux critiques des parties requérantes concernant l’absence de prise en compte de l’intérêt supérieur des enfants dans le point 3.
  19. de l’arrêt attaqué. Par ailleurs, l’obligation de motivation des arrêts ne concerne pas l’exactitude ou le bien- fondé des motifs. En conséquence, le premier juge n’a manifestement pas violé XI - 24.183 - 6/10 l’article 39/65 de la loi du 15 décembre
  20. Contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes, le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas décidé que la partie adverse ne devait pas prendre en considération l’intérêt supérieur des enfants. Il a considéré en substance qu’il ne pouvait être reproché à la partie adverse de ne pas avoir statué sur cet intérêt dans la décision d’irrecevabilité de la demande de séjour dès lors que les parties requérantes ne l’avaient pas invoqué dans leur demande. Le premier juge a relevé par ailleurs que la partie adverse avait bien pris en compte l’intérêt supérieur des enfants pour l’adoption des ordres de quitter le territoire, comme cela est requis par l’article 74/13 de la loi du 15 décembre
  21. Cette disposition ne concerne que les décisions d’éloignement et non les décisions d’irrecevabilité des demandes de séjour. Le Conseil du contentieux des étrangers a également pris en considération l’intérêt supérieur des enfants, dans le cadre de son contrôle de légalité, en s’assurant que la partie adverse avait pris légalement en compte cet intérêt. Le grief n’est donc manifestement pas fondé en tant qu’il est pris de la violation des articles 24 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’article 22bis de la Constitution et des articles 39/2, § 2, et 74/13 de la loi du 15 décembre
  22. S’agissant des critiques relatives à l’interruption de la scolarité des enfants, l’article 39/2, § 2, ne prescrit pas d’obligation à propos de la motivation des arrêts. Cette obligation résulte de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 et elle ne concerne pas l’exactitude ou le bien-fondé des motifs. Le Conseil du contentieux des étrangers a répondu de manière suffisante et compréhensible aux critiques précitées des parties requérantes. En conséquence, le premier juge n’a manifestement pas violé les articles 39/2, § 2, et 39/65 de la loi du 15 décembre
  23. L’arrêt attaqué n’a pas davantage méconnu la foi due au recours. Lorsque le Conseil du contentieux des étrangers a indiqué que les parties requérantes ne remettaient pas en cause la motivation, il se référait à l’argumentation de la partie adverse, non remise en cause par les parties requérantes dans le passage de leur requête qui est reproduit, selon laquelle en substance, la scolarité des enfants n’était pas une circonstance exceptionnelle car leur scolarité est obligatoire et se poursuivra dans le pays d’origine. Concernant la motivation selon laquelle en substance l’interruption de la scolarité des enfants était due au comportement de leurs parents qui restaient en Belgique alors qu’ils n’y étaient pas autorisés, le premier juge n’a pas affirmé que les parties requérantes ne contestaient pas ces motifs puisqu’il a fait état des critiques contenues dans la requête et y a répondu dans le deuxième paragraphe de la page 14 de l’arrêt entrepris. Le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas affirmé que les parties XI - 24.183 - 7/10 requérantes soulevaient pour la première fois dans leur recours l’intérêt personnel des enfants à poursuivre leur scolarité entamée en Belgique. Cette critique, tenant notamment à la violation de la foi due « à la demande et à la décision du défendeur », manque manifestement en fait. Le premier juge n’a pas davantage décidé que les parties requérantes prétendaient que « la demande devait nécessairement être favorable au motif qu’elle concernait (les) enfants mineurs ». Le Conseil du contentieux des étrangers a seulement rappelé une jurisprudence du Conseil d’État selon laquelle l’intérêt supérieur de l’enfant n’implique pas nécessairement qu’une procédure connaisse une issue favorable. De la sorte, le premier juge a voulu exprimer en substance que la partie adverse ne devait pas nécessairement adopter une décision favorable au prétexte que l’intérêt supérieur des enfants était invoqué. Ce motif n’est à l’évidence pas sans lien avec les critiques dont le juge était saisi. Le Conseil du contentieux des étrangers n’a donc pas non plus violé son obligation de motivation sur ce point. Par ailleurs, les parties requérantes n’expliquent pas de façon compréhensible pourquoi le juge aurait méconnu l’intérêt supérieur de l’enfant à cet égard. Cette critique est obscure et est en conséquence manifestement irrecevable. Contrairement à ce que soutenaient les parties requérantes, le Conseil du contentieux des étrangers a considéré que la partie adverse avait pris en considération l’intérêt des enfants mineurs pour l’adoption des ordres de quitter le territoire. Le fait que le juge n’ait pas fait droit aux critiques des requérants, n’implique pas qu’il aurait violé les articles 24 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’article 22bis de la Constitution et les articles 39/2, § 2, et 74/13 de la loi du 15 décembre
  24. Cette critique n’est manifestement pas fondée. Les parties requérantes indiquent que « les deux décisions en cause relevant bien du droit de l’Union, il convient également d’interroger la CJUE à ce sujet » sans exposer quelle question devrait être posée et pourquoi elle devrait l’être. Dans les deux dernières pages de la requête, sont certes énoncées en vrac plusieurs questions destinées à la Cour de justice de l’Union européenne et à la Cour constitutionnelle. Toutefois, l’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, et donc d’une question préjudicielle invoquée à l’appui d’un tel moyen, requiert d’expliquer de manière compréhensible l’illégalité alléguée, les raisons pour lesquelles une question préjudicielle doit être posée ainsi que la question souhaitée. Il n’appartient pas au Conseil d’État de pallier la négligence des parties requérantes et de deviner quelle serait, dans la liste des questions formulées sans XI - 24.183 - 8/10 explications quant aux raisons pour lesquelles elles devraient être posées, celle qui serait celle voulue par les parties requérantes et qui serait en lien avec le moyen invoqué. Or, les parties requérantes ne précisent pas quelle est la question préjudicielle qui serait nécessaire pour statuer sur le troisième grief, ni pourquoi une question devrait être posée. La demande de renvoi préjudiciel est donc à ce point imprécise qu’elle en est obscure et qu’elle est en conséquence manifestement irrecevable. Surabondamment, à supposer que la demande de renvoi préjudiciel concerne l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que les articles 5 et 13 de la directive 2008/115/CE, cette question est dénuée de pertinence et ne doit donc pas être posée à la Cour de justice de l’Union européenne. En effet, elle est basée sur le postulat inexact selon lequel le Conseil du contentieux des étrangers n’aurait pas pris en compte l’intérêt des enfants alors qu’il s’est assuré que la partie adverse avait veillé légalement à cet intérêt lors de l’adoption des ordres de quitter le territoire. Concernant la décision d’irrecevabilité de séjour basée sur l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, elle n’est pas régie par les dispositions visées dans la question en cause. Le troisième grief est donc pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé aux parties requérantes. Article
  25. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
  26. Les dépens, liquidés à la somme de 1.000 euros, sont à charge des deux premières parties requérantes, à concurrence de 500 euros chacune. XI - 24.183 - 9/10 Ainsi rendu à Bruxelles, le 21 décembre 2022, par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 24.183 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.15.146 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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