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Ordonnance de cassation 15147 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 21/12/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 21 décembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.15.147 No Rôle: A. 237695/XI-24189 Affaire: Ordonnance de cassation 15147 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 21/12/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-01-06 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-10 08:05 Fiche Ordonnance de cassation no 15.147 du 21 décembre 2022 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 15.147 du 21 décembre 2022 A. 237.695/XI-24.189 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Marc DEMOL, avocat, avenue des Expositions 8A 7000 Mons, contre : l'État belge, représenté par la Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, adjointe à la Ministre de l’Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Par une requête introduite le 17 novembre 2022, XXXXX sollicite la cassation de l’arrêt n° 278.752 prononcé le 17 octobre 2022 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 272.210/III. Le dossier de la procédure a été communiqué le 14 décembre 2022 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à

  1. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  2. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure. XI - 24.189 - 1/3 Le moyen unique Décision du Conseil d’État Première branche Le Conseil du contentieux des étrangers n’a exigé du requérant aucune démonstration et n’a pas ajouté de condition à la loi. Le premier juge a seulement relevé que le requérant ne précisait pas en quoi les conditions auxquelles était subordonnée sa remise en liberté seraient de nature à renverser les constats posés dans l’ordre de quitter le territoire initialement entrepris. Les griefs manquent donc manifestement en fait. Par ailleurs, le requérant n’a pas d’intérêt à la présente branche qui est inopérante dès lors qu’il s’abstient de contester le motif déterminant de l’arrêt attaqué qui rejette la troisième branche du premier moyen du recours initial en raison de l’irrecevabilité de cette branche. La première branche est en conséquence à la fois manifestement irrecevable et manifestement non fondée. Seconde branche La violation de la foi due aux actes suppose que le juge ait décidé que l’acte en cause contient une affirmation qui ne s'y trouve pas ou ne comporte pas une énonciation qui y figure. Le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas décidé que l'arrêt de la chambre des mises en accusation comportait l’affirmation selon laquelle la situation de séjour du requérant était inconnue. Le premier juge a seulement émis un doute quant au fait que la chambre des mises en accusation avait connaissance de cette situation. La seconde branche n’est donc manifestement pas fondée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. XI - 24.189 - 2/3 Article
  3. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
  4. Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 21 décembre 2022, par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 24.189 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.15.147 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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