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Ordonnance de cassation 15148 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 21/12/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 21 décembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.15.148 No Rôle: A. 237701/XI-24190 Affaire: Ordonnance de cassation 15148 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 21/12/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-01-06 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-10 08:05 Fiche Ordonnance de cassation no 15.148 du 21 décembre 2022 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 15.148 du 21 décembre 2022 A. 237.701/XI-24.190 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Mes Pascal VANWELDE et Bruno DAYEZ, avocats, rue Eugène Smits 28-30 1030 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par la Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, adjointe à la Ministre de l’Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Par une requête introduite le 16 novembre 2022, XXXXX sollicite la cassation de l’arrêt n° 278.570 prononcé le 11 octobre 2022 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 261.936/I. Le dossier de la procédure a été communiqué le 14 décembre 2022 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à

  1. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  2. Il ressort d’une pièce déposée par la partie requérante que celle-ci bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne au sens de l'article 508/1 du Code judiciaire. Conformément à l'article 33, alinéa 2, 4°, de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, il y a lieu, XI - 24.190 - 1/4 comme elle le sollicite, de lui accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire. Le moyen unique Décision du Conseil d’État Première branche L’autorité de la chose jugée en matière pénale est consacrée par un principe général de droit. Ce principe implique en substance qu’une décision pénale définitive empêche de nouvelles poursuites à charge d’une même personne pour les mêmes faits et que ce qui a été jugé au pénal doit être tenu pour vrai. Le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas « validé » la décision initialement entreprise. Il a exercé son contrôle de légalité et a constaté que la partie adverse n’était pas informée de l’arrêt rendu en appel qui a acquitté le requérant lorsqu’elle a pris l’acte initialement attaqué. Le premier juge a exercé valablement son contrôle de légalité en relevant en substance qu’il ne pouvait avoir égard qu’aux éléments dont la partie adverse avait connaissance lorsqu’elle a statué et qu’en conséquence, il ne pouvait prendre en compte cet arrêt dont la partie adverse n’avait pas connaissance. Ce décidant, le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas considéré que le requérant pouvait faire l’objet de nouvelles poursuites en dépit de l’arrêt l’acquittant. Il n’a pas non plus estimé que ce qui a été jugé par la Cour d’appel ne pouvait pas être tenu pour vrai. Il n’a donc pas violé l'autorité de chose jugée de l'arrêt d'acquittement. La première branche n’est dès lors manifestement pas fondée. Deuxième branche Le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas « validé » la décision initialement entreprise. Il a exercé son contrôle de légalité. Le premier juge a considéré en substance, dans le point 5 de l’arrêt attaqué, que la partie adverse avait décidé légalement, au regard des éléments du dossier administratif, que le requérant constituait une menace grave pour l'ordre public. Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider, à sa place, si au regard des faits de la XI - 24.190 - 2/4 cause, la partie adverse a pu considérer que le requérant constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public. Les critiques, contenues dans la présente branche, qui visent à ce que le Conseil d’État substitue son appréciation à celle du premier juge à ce sujet, sont manifestement irrecevables. La deuxième branche est donc pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondée. Troisième branche Le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas décidé que les dispositions et les principes invoqués à l’appui de la présente branche obligeaient le requérant à fournir un extrait du casier judiciaire dans le cadre de sa demande de séjour. L’arrêt attaqué n’a donc pas violé les dispositions et les principes précités. Le premier juge a seulement considéré en substance que le requérant pouvait anticiper que la partie adverse était susceptible de refuser le séjour sollicité pour des raisons d’ordre public et qu’il lui était dès lors loisible de l’informer de son acquittement lors du dépôt de sa demande de séjour. Par ailleurs, le Conseil du contentieux des étrangers a répondu de manière suffisante et compréhensible au sujet des critiques tenant à l’absence de prise en compte de l’acquittement du requérant. Le premier juge a donc respecté son obligation de motivation, prescrite par l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, qui ne concerne pas l’exactitude ou le bien-fondé des motifs. La troisième branche n’est dès lors manifestement pas fondée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
  3. Le recours en cassation n’est pas admissible. XI - 24.190 - 3/4 Article
  4. Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 21 décembre 2022, par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 24.190 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.15.148 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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