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Ordonnance de cassation 15150 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 21/12/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 21 décembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.15.150 No Rôle: A. 237739/XI-24197 Affaire: Ordonnance de cassation 15150 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 21/12/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-01-06 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-10 08:05 Fiche Ordonnance de cassation no 15.150 du 21 décembre 2022 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 15.150 du 21 décembre 2022 A. 237.739/XI-24.197 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Julien WOLSEY, avocat, avenue de la Jonction 27 1060 Bruxelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Par une requête introduite le 22 novembre 2022, XXXXX sollicite la cassation de l’arrêt n° 279.201 prononcé le 21 octobre 2022 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 257.436/V. Le dossier de la procédure a été communiqué le 14 décembre 2022 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à

  1. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  2. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure. XI - 24.197 - 1/5 Le moyen unique Décision du Conseil d’État L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques. Il appartient par ailleurs au requérant d’exposer, pour chaque grief qu’il formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’État n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée. En l’espèce, la partie requérante invoque d’abord à l’appui du moyen unique la violation de plusieurs dispositions et principes mais s’abstient d’expliquer, sous réserve des critiques relatives à la motivation de l’arrêt entrepris, de manière compréhensible pourquoi le Conseil du contentieux des étrangers les aurait méconnus. La partie requérante expose ensuite des considérations théoriques et émet différents griefs sans exposer pour chacun d’entre eux, excepté pour les critiques relatives à la motivation de l’arrêt contesté, la règle de droit visée à l’appui du moyen unique qui aurait été violée par l’arrêt attaqué. Sauf pour sa partie critiquant la motivation de l’arrêt contesté, le moyen unique ne répond donc pas aux exigences de l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 et est en conséquence manifestement irrecevable. Les seules critiques, suffisamment compréhensibles, concernent le défaut de motivation de l’arrêt contesté. À cet égard, la partie requérante fait valoir qu’en s'abstenant de motiver son arrêt, le premier juge « a manqué aux obligations découlant des dispositions et principes visés au moyen ». Or, les seules dispositions alléguées qui régissent l’obligation de motivation du Conseil du contentieux des étrangers sont l’article 149 de la Constitution et l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Les autres dispositions et principes invoqués à l’appui du moyen unique ne concernent pas l’obligation de motivation du premier juge de telle sorte qu’un XI - 24.197 - 2/5 prétendu manquement à son devoir de motivation n’aurait pas emporté leur violation. Par ailleurs, le Conseil du contentieux des étrangers a répondu de manière suffisante et compréhensible aux critiques de la partie requérante de telle sorte qu’il a respecté son obligation de motivation qui ne concerne pas l’exactitude ou le bien-fondé des motifs. Le premier juge s’est prononcé sur la transposition imparfaite de l’article 23 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ‘concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection’, sur l’effet direct de cette disposition ainsi que sur l’octroi des avantages visés dans les articles 24 à 35 de la même directive. Le Conseil du contentieux des étrangers a expliqué dans le point 9.3.5.2.
  3. de l’arrêt attaqué les raisons pour lesquelles même si l’article 23 de la directive 2011/95/UE n’était pas transposé et disposait d’un effet direct, cela ne suffirait à justifier l’octroi d’une protection internationale dérivée. Dans le point 9.3.5.2.
  4. de l’arrêt, le premier juge a aussi exposé les motifs pour lesquels il n’était pas compétent, dans la cadre de sa saisine d’une demande de protection internationale, pour se prononcer sur l’octroi des avantages visés dans les articles 24 à 35 de la directive 2011/95/UE. La partie requérante s’abstient de critiquer l’arrêt entrepris à ce propos. De la sorte, le Conseil du contentieux des étrangers a répondu de manière suffisante et compréhensible aux griefs de la partie requérante. En conséquence, le moyen unique, en ce qu’il critique la motivation de l’arrêt attaqué, n’est manifestement pas fondé. Le moyen unique est donc pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. La partie requérante demande que deux questions préjudicielles soient posées à la Cour de justice de l’Union européenne. Toutefois, l’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, et donc d’une question préjudicielle invoquée à l’appui d’un tel moyen, requiert d’expliquer de manière compréhensible l’illégalité alléguée, les raisons pour lesquelles une question préjudicielle doit être posée ainsi que la question souhaitée. XI - 24.197 - 3/5 Or, la partie requérante n’explique pas pourquoi les questions qu’elle sollicite, seraient nécessaires pour statuer sur le moyen unique. Elle n’indique pas quel serait le lien entre ces questions et les critiques contenues dans le moyen. En toutes hypothèses, les questions en cause sont sans rapport avec les griefs tenant au défaut de motivation de l’arrêt attaqué qui sont les seuls recevables dans le moyen unique. La demande de renvoi préjudiciel est donc à ce point imprécise qu’elle en est obscure et qu’elle est en conséquence manifestement irrecevable. Le Conseil d’État n’est donc pas tenu de poser ces questions dès lors que leur pertinence n’est pas établie et que des motifs d’irrecevabilité du moyen unique propres à la présente procédure s’y opposent. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
  5. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
  6. Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 21 décembre 2022, par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 24.197 - 4/5 XI - 24.197 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.15.150 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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