id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 21 décembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.15.154 No Rôle: A. 237761/XI-24200 Affaire: Ordonnance de cassation 15154 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 21/12/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-01-10 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-10 08:05 Fiche Ordonnance de cassation no 15.154 du 21 décembre 2022 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 15.154 du 21 décembre 2022 A. 237.761/XI-24.200 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Louise DIAGRE, avocat, avenue Henri Jaspar 128 1060 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par la Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, adjointe à la Ministre de l’Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Par une requête introduite le 24 novembre 2022, XXXXX sollicite la cassation de l’arrêt n° 279.078 prononcé le 21 octobre 2022 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 274.204/III. Le dossier de la procédure a été communiqué le 14 décembre 2022 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
- Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure. XI - 24.200 - 1/5 Le moyen unique Décision du Conseil d’État Premier grief Dans la quatrième branche du premier moyen de sa requête initiale, le requérant a fait valoir une violation de l’article 23 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Il a soutenu que la partie adverse n’avait pas tenu compte des « conséquences liées au respect de l’article 3 de la CEDH » et a renvoyé à ce sujet au « deuxième moyen » dans lequel il a développé des critiques relatives à la violation de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Contrairement à ce que le requérant soutient, le Conseil du contentieux des étrangers s’est prononcé au sujet des griefs liés à la violation de l’article 3 précité lors de l’examen du second moyen. Dès lors que le requérant avait renvoyé dans la quatrième branche du premier moyen de sa requête initiale au second moyen concernant les griefs relatifs à la violation de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme, le premier juge a pu n’y répondre que lors de l’examen du second moyen sans se prononcer en outre à ce propos dans le cadre de l’examen du premier moyen. Le présent premier grief n’est donc manifestement pas fondé. Deuxième grief Dans le premier passage de l’arrêt attaqué dont le requérant fait état, le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas « d’abord jug(é) que l’Office des étrangers a tenu compte de tous les éléments de la cause dans l’appréciation des conséquences pour le requérant d’un retour en Angola ». Dans ce passage, le premier juge a statué sur la motivation de l’acte initialement attaqué. Il a estimé en substance que le requérant ne contestait pas valablement cette motivation et qu’il n’établissait pas une erreur manifeste d’appréciation. Dès lors que le requérant donne à ce passage de l’arrêt entrepris une portée qu’il n’a pas, la contradiction dénoncée avec un passage ultérieur du même arrêt n’est manifestement pas établie. Le deuxième premier grief n’est donc manifestement pas fondé. XI - 24.200 - 2/5 Troisième grief En tant qu'il est pris de l'erreur manifeste d'appréciation, le grief est manifestement irrecevable, car le Conseil d'État ne peut, comme juge de cassation, substituer sa propre appréciation des faits à celle du premier juge. Par ailleurs, l’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques. En l’espèce, le Conseil du contentieux des étrangers s’est prononcé sur la légalité des trois actes initialement attaqués qui étaient contenus dans un même instrumentum. Le requérant n’explique pas d’une manière compréhensible pourquoi le fait que le premier juge a considéré que cet instrumentum comportait trois décisions distinctes impliquerait qu’il n’aurait pas contrôlé la légalité de ces trois actes. Sur ce point, la critique est obscure et est en conséquence manifestement irrecevable. Concernant l’allégation du requérant selon laquelle en substance, le Conseil du contentieux des étrangers aurait dû également annuler la décision de fin de séjour, le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est donc pas compétent pour substituer son appréciation à celle du premier juge, pour statuer sur la légalité de cet acte initialement entrepris et pour décider à la place du Conseil du contentieux des étrangers que cette décision devait également être annulée. Cette critique est donc aussi manifestement irrecevable. Enfin, le Conseil du contentieux des étrangers a répondu de manière suffisante à l’argumentation du requérant et lui a permis de comprendre pourquoi il a statué comme il l’a fait. Il a donc respecté son obligation de motivation qui ne concerne pas le bien-fondé ou l’exactitude des motifs. Sur ce point, le grief n’est manifestement pas fondé. Le troisième grief est donc pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. XI - 24.200 - 3/5 Quatrième grief Concernant les griefs du requérant relatifs à la violation de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme, le Conseil du contentieux des étrangers ne s’est pas limité à faire état du passage cité par le requérant. Le premier juge a répondu à l’ensemble des critiques précitées du requérant, tenant notamment au fait qu’il est arrivé mineur en Belgique et qu’il n’a vécu qu’une dizaine d’années dans son pays d’origine, dans le point 4.2.5 de l’arrêt attaqué. Il a exposé de manière suffisante et compréhensible les raisons pour lesquelles selon le juge, la partie adverse a valablement motivé sa décision sans méconnaître l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme. Le Conseil du contentieux des étrangers a donc respecté son obligation de motivation qui ne concerne pas le bien-fondé ou l’exactitude des motifs. Le quatrième grief n’est dès lors manifestement pas fondé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
- Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont à charge de la partie requérante. XI - 24.200 - 4/5 Ainsi rendu à Bruxelles, le 21 décembre 2022, par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 24.200 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.15.154 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div