← België

Ordonnance de cassation 15159 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 28/12/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 28 décembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.15.159 No Rôle: A. 237501/XI-24157 Affaire: Ordonnance de cassation 15159 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 28/12/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-01-10 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-10 08:08 Fiche Ordonnance de cassation no 15.159 du 28 décembre 2022 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 15.159 du 28 décembre 2022 A. 237.501/XI-24.157 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Louise Diagre, avocat, avenue Henri Jaspar 128 1060 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représenté par le Secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1. Par une requête introduite le 16 octobre 2022, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 277.397 du 14 septembre 2022 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 263.986/I.
  2. Le dossier de la procédure a été communiqué pour partie le 23 novembre 2022 et pour partie le 7 décembre 2022 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
  3. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  4. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l'article 33/1 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, inséré par l'article 15 de l'arrêté XI – 24.157- 1/5 royal du 30 janvier 2014, elle en bénéficie également dans la présente procédure. Moyen unique A. Décision du Conseil d’Etat sur la recevabilité partielle du moyen unique L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées par le juge mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement légal. Il appartient par ailleurs au requérant d’exposer, pour chaque grief qu’il formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’Etat n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée. En l’espèce, le moyen unique est manifestement irrecevable en tant qu’il invoque la violation des articles 39/2, 39/81 et 39/82 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, à défaut d’exposer en quoi ces dispositions seraient méconnues par l’arrêt attaqué. B. Décision du Conseil d’Etat sur le premier grief Les articles 22, 23, § 2, et 62, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ne régissent pas la mission du Conseil du contentieux des étrangers et sont donc étrangers à l’obligation qui aurait été la sienne « de procéder à la vérification que l’autorité administrative avait tenu compte de l’absence de lien du requérant avec son pays d’origine ». Par ailleurs, le requérant n’expose pas en quoi l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales imposerait au juge de procéder à une telle vérification. Le premier grief est donc manifestement irrecevable en tant qu’il reproche au premier juge d’avoir méconnu ces dispositions en ne procédant pas à la vérification précitée. Enfin, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux de la cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est donc pas compétent pour se substituer au Conseil du XI – 24.157- 2/5 contentieux des étrangers et pour apprécier, à sa place, si la motivation formelle de l’acte initialement attaqué répond aux obligations imposées à la partie défenderesse. Le premier grief est donc manifestement irrecevable. C. Décision du Conseil d’Etat sur le second grief L’article 74/11 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ne régit pas la mission du Conseil du contentieux des étrangers et est donc étranger à l’obligation qui aurait été la sienne de « répond[re] […] au grief du requérant pris du caractère disproportionnément attentatoire de la décision – quant à la durée de quinze ans de l’interdiction d’entrée » et d’exercer un contrôle plus étendu qu’un contrôle « à la marge ». Le second grief est donc manifestement irrecevable en tant qu’il reproche au premier juge d’avoir violé cette disposition en ne répondant pas à un grief du requérant et en n’exerçant pas le contrôle auquel ce dernier estimait qu’il devait se livrer. Par ailleurs, aucun passage de l’arrêt attaqué ne repose sur le motif selon lequel une décision d’interdiction de séjour ne doit pas tenir compte de toutes les circonstances propres au cas d’espèce. Le moyen manque donc manifestement en fait en tant qu’il soutient que le juge aurait violé l’article 74/11 susmentionnée. L’obligation de motivation des arrêts imposée au Conseil du contentieux des étrangers par l’article 149 de la Constitution et par l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980, précitée, impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte. Cette obligation ne concerne pas l’exactitude des motifs. En l’espèce, le requérant expose que sa requête en annulation invoquait, dans la deuxième branche de son moyen unique, le fait que la décision est manifestement disproportionnée par rapport au but poursuivi, qu’il « invoque de la sorte une violation de l’article 74/11 de la loi du 15 décembre 1980 », précitée, que la motivation de la décision ne permet pas de savoir pourquoi une interdiction d’entrée de 15 ans est infligée au requérant et que la partie adverse ne prend pas en compte la situation concrète du requérant. L’arrêt attaqué expose, au point 3.2.1, les différentes raisons pour lesquelles le Conseil du contentieux des étrangers a considéré que la partie défenderesse a suffisamment et adéquatement motivé les décisions qu’elle a adoptées, dont une interdiction d’entrée de quinze ans, au regard des éléments pertinents de la cause, et, au point 3.2.4., les motifs pour lesquels le Conseil du contentieux des étrangers a considéré que l’acte attaqué contenait une motivation permettant de comprendre la raison pour laquelle la durée de l’interdiction d’entrée a XI – 24.157- 3/5 été fixée à 15 ans. L’arrêt attaqué contient donc une réponse à la critique développée dans la deuxième branche du moyen d’annulation. Le second grief est donc manifestement non fondé en tant qu’il est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution et de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980, précitée. Le Conseil du contentieux des étrangers, juge de la légalité de l’acte initialement attaqué, n’a pas à effectuer lui-même la balance des intérêts en présence. Le constat que cette balance a été opérée par l’administration suffit. Par ailleurs, le Conseil du contentieux des étrangers est compétent pour procéder, dans le cadre de ce contrôle, au contrôle du respect du principe du raisonnable et y a effectivement procédé. En l’espèce, le premier juge ne s’est pas seulement assuré de l’absence d’une erreur manifeste d’appréciation. En effet, ainsi qu’il ressort du point 3.3.1 de l’arrêt attaqué, il a également vérifié concrètement et de manière approfondie, que la partie adverse a pris en compte tous les éléments requis et sur lesquels le requérant avait attiré son attention pour procéder à la mise en balance des intérêts en présence et il s’est assuré que cette mise en balance a été effectuée. De la sorte, le Conseil du contentieux des étrangers a bien contrôlé de façon effective la proportionnalité de la décision de la partie adverse. Le second grief est donc manifestement non fondé en tant qu’il invoque la violation de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux de la cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est donc pas compétent pour substituer son appréciation à celle du premier juge et pour décider, à sa place, comme semble l’y inviter le requérant, si la durée de l’interdiction d’entrée est ou non disproportionnée. Le second grief est donc partiellement manifestement irrecevable et partiellement manifestement non fondé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
  5. Le recours en cassation n’est pas admissible. XI – 24.157- 4/5 Article
  6. Les dépens, liquidés à 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 28 décembre 2022, par : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le conseiller d’État, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI – 24.157- 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.15.159 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.