id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 28 décembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.15.160 No Rôle: A. 237625/XI-24178 Affaire: Ordonnance de cassation 15160 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 28/12/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-01-06 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-10 08:08 Fiche Ordonnance de cassation no 15.160 du 28 décembre 2022 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 15.160 du 28 décembre 2022 A. 237.625/XI-24.178 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Seno DEVRIENDT, avocat, rue aux Laines, 70 1000 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le secrétaire d’Etat à l'Asile et la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Par une requête introduite le 24 octobre 2022, la partie requérante sollicite la cassation de l'arrêt n° 277.580 du 20 septembre 2022 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 271.210/VII. Le dossier de la procédure a été communiqué pour partie le 7 décembre 2022 et pour partie le 21 décembre 2022 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
- Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- XI - 24.178 - 1/3 Décision du Conseil d'État A. Quant à la compétence du Conseil d’État Le Conseil d’État saisi d’un recours en cassation dirigé contre un arrêt du Conseil du contentieux des étrangers est manifestement incompétent pour annuler « la décision attaquée de l’OE » ainsi que le demande la requête en cassation. Une telle compétence relève de la seule compétence du Conseil du contentieux des étrangers. B. Premier moyen L’article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit un droit au recours effectif à toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la Convention ont été violés. Cette disposition n’a pas d’existence autonome et n’est donc susceptible d’être invoquée qu’à la condition que soit alléguée en même temps et de manière pertinente la violation d’une autre des dispositions de la Convention de sauvegarde. La partie requérante n’exposant pas avec précision, dans ce premier moyen, quelle autre disposition de la Convention de sauvegarde aurait été méconnue, le premier moyen qui invoque la seule violation de l’article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est manifestement irrecevable. C. Second moyen Ainsi que l’indique le recours en cassation lui-même, le second moyen est dirigé contre « la décision de l’OE ». N’étant pas dirigé contre l’arrêt attaqué qui est l’objet du présent recours en cassation, le second moyen est manifestement irrecevable. D. Passage de la requête intitulé « Quant à la note d'observations de la partie adverse par rapport à la procédure auprès du CEE ». Outre le fait que ce passage de la requête ne se présente pas sous la forme d’un moyen de cassation, les considérations qui y sont émises ne concernent manifestement pas l’arrêt du Conseil du contentieux des étrangers n°277.580 du 20 septembre 2022, seul objet du présent recours en cassation. XI - 24.178 - 2/3 DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
- Les dépens liquidés à la somme de 224 euros sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 28 décembre 2022 par : Na thalie Van Laer, Conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’État, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI - 24.178 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.15.160 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div