id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 29 décembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.15.162 No Rôle: A. 237728/XI-24193 Affaire: Ordonnance de cassation 15162 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 29/12/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-01-06 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-10 08:09 Fiche Ordonnance de cassation no 15.162 du 29 décembre 2022 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 15.162 du 29 décembre 2022 A. 237.728/XI-24.193 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Fary Aram NIANG, avocat, avenue de l’Observatoire 112, 1180 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par la Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Par une requête introduite le 27 octobre 2022, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n°277.980 prononcé le 27 septembre 2022 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 268.170/III. Le dossier de la procédure a été communiqué pour partie le 14 décembre 2022 et, pour partie, le 21 décembre 2022 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
- Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure. XI -24.193 - 1/3 Décision du Conseil d’État sur le moyen unique L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques. Il appartient par ailleurs au requérant d’exposer, pour chaque grief qu’il formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’État n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée. Dans le moyen unique, le requérant se borne à invoquer d’abord la violation de certaines dispositions sans expliquer les raisons pour lesquelles elles auraient méconnues. Le requérant émet ensuite des griefs sans indiquer quelles seraient les illégalités qu’il en déduit. Le moyen unique est dès lors incompréhensible de telle sorte qu’il ne répond pas aux exigences de l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre
- En conséquence, il est manifestement irrecevable. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
- Le recours en cassation n’est pas admissible. XI -24.193 - 2/3 Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont à la charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 29 décembre 2022, par : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI -24.193 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.15.162 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div